Le désistement d'office après le rejet d'un référé-suspension n'est pas automatique Articles et extraits 0
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Le Désistement D'Office Après Le Rejet D'Un Référé-Suspension N'Est Pas Automatique

Résumé

M. B. avait demandé le 27 février 2019 au tribunal administratif (TA) de Lyon l'annulation de l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet de l'Ain avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination de son éloignement. Après rejet de sa requête en référé-suspension du 1er mars 2019, pour défaut de moyen sérieux, le vice-président de permanence du TA de Lyon a considéré qu'il était réputé s'être désisté de sa requête, par ordonnance du 17 avril 2019, dont il est relevé appel, faute pour le requérant d'avoir maintenu sa demande d'annulation de première instance. En effet, selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA), en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.

Informations

Type Articles et extraits
Domaine Droit public
Année 2020
Consultations 0
Langue Français
Ajouté le 20/06/2026

Classification typologique

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