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Résumé
Cette ambivalence n’a jamais véritablement disparu, même si le regard de l’État sur les fondations a largement évolué, dans un sens nettement plus favorable à l’initiative privée, depuis la loi de 1901 à celle de 1990 (fondations d’entreprise), en passant par la loi de 1987 relative au mécénat, qui demeure le cadre principal de cette forme d’organisation. Ce qui est en jeu en effet, au-delà des questions financières et fiscales qui ne sont pas absentes, pour le moins, du procédé de fondation, c’est bien la capacité des personnes privées à décider librement de l’objet d’une activité qu’elles estiment être d’intérêt général, et à structurer cette activité dans des conditions qu’elles maîtrisent, et qui, vues de l’Administration, semblent plus favorables que les contraintes auxquelles est soumise l’action administrative ordinaire. Parce que la fondation n’est légitime que si elle est articulée à l’intérêt général, la véracité de ce dernier, et sa permanence, doit demeurer étroitement contrôlée par l’Administration, à défaut pour celle-ci de continuer à l’interdire. Et comme les activités fondatives tendent à se développer, l’Administration a été tentée non de les intégrer à son propre périmètre, mais d’en transposer les principes d’organisation aux institutions administratives, donnant lieu à la naissance d’un droit (public et privé) des fondations publiques.
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