Thèses de doctorat
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Résumé
Depuis quelques décennies, tant au niveau interne qu'au niveau international, les collectivités autochtones font l'objet d'une attention croissante. Cette évolution se traduit tant par des actions et des protestations, que par des déclarations et normes .De nombreuses questions d'ordre juridique ont ainsi émergé de leur prise en considération et analyse. Qu’elles soient simples – par exemple: comment définir en droit une collectivité autochtone? – ou complexes – par exemple: suffit-il de reconnaître des droits et d'aménager juridiquement leurs rapports pour garantir une co-existence ou réconciliation saine et pérenne entre des populations culturellement et/ou historiquement distinctes?- ces nombreuses questions constituent le substrat du présent travail de recherche. Des réponses relativement claires et complètes peuvent y être apportées. Leur énoncé témoigne d'une recherche et de l'analyse de différents types documents issus de sources très variées relevant de multiples domaines. Fondamentalement, les collectivités autochtones constituent les populations ayant l'antériorité d'occupation d'un territoire étatique donné. Si leur statut juridique doit effectivement prévoir la reconnaissance de leur propre système de droit, ainsi que la restitution de leurs droits passés, ni l'une, ni l'autre de ces deux mesures n’exigent ou ne doivent conduire à la mise en place de règles et de structures discriminatoires, ségrégatives voire exclusives vis-à-vis des non autochtones (Etats comme particuliers). Bien au contraire, chacune d'elles doit être aménagée de telle manière qu'elle participe à l'édification sur des bases assainies d'une nouvelle et effective communauté de vie avec les non-autochtones. Les règles et les structures de cette nouvelle et réelle communauté de vie devraient être déterminées sur la base d'un partenariat complet et éclairé entre les populations concernées. Une fois précisées, ces règles et ces structures ne seront fondamentalement garanties que par l'adoption et la mise en œuvre de divers programmes et mesures tendant à assurer la connaissance et la compréhension claires et entières par les non-autochtones de la problématique soulevée par la présence des collectivités autochtones, ainsi que des termes de sa résolution. CONCLUSION GENERALE : Au cours de ce travail de recherche et d'analyse, il a été possible de formuler des réponses relativement claires et complètes aux questions (les unes relatives à la description des collectivités autochtones, les autres concernant leur statut juridique) soulevées de la lecture et de l'examen des multiples déclarations, actions et demandes émises depuis plusieurs années par les collectivités autochtones. Afin de trouver ces réponses, il a été indispensable de collecter et d'étudier divers types de documents issus, par ailleurs, de sources très variées (déclarations de collectivités autochtones, traités internationaux, y compris des siècles passés, constitutions, lois, arrêts, etc.), relevant, enfin, de multiples domaines (droit, interne et international, ethnologie, histoire, géographie, etc.). Quelles sont ces réponses? En ce qui concerne, tout d'abord, les questions relatives à la description des collectivités autochtones, les réponses suivantes ont pu être apportées. En droit, différentes populations peuvent être qualifiées d’autochtones. Effectivement, il est communément admis et parfaitement vérifiable que sont ainsi qualifiées les populations ayant l'antériorité d'occupation d'un territoire. A ce sujet, il convient de préciser que toute antériorité n'implique pas une qualification en tant qu'autochtone. En effet, il doit s'agir, par rapport à la seule population nationale d'un Etat, actuel ou en devenir, d'une occupation antérieure longue, continue et définitive du territoire propre de cet Etat. Toutefois, il doit être nettement reconnu que, outre ces populations antérieures, sont pareillement qualifiées d'autochtones les populations originaires d’un territoire et les populations ayant soit la nationalité d’un Etat, soit celle d’une collectivité infra-étatique. La détermination et la connaissance de l'existence de ces autres populations qualifiées d'autochtones est déterminante dans l'appréhension de la nature précise du statut juridique des collectivités autochtones au sens de l'antériorité, spécialement en ce qui concerne la question de la détention ou non du droit à l'autodétermination. De manière certaine, une population antérieure est généralement qualifiée en droit d'autochtone parce qu'elle satisfait, par ailleurs, aux trois conditions supplémentaires suivantes: elle doit se trouver dans une situation non-dominante, elle doit être distincte ethniquement du reste de la population du territoire et elle doit s'auto-identifier en tant qu'autochtone. De plus, mais en droit international seulement, elle doit constituer une minorité numérique. Néanmoins, il n'en a pas toujours été ainsi, et, surtout, ne l'est toujours pas. En effet, et tout spécialement, une population est nettement susceptible d'être qualifiée d'autochtone du seul fait de son antériorité d'occupation d'un territoire. Cette dernière constatation permet non seulement de lever l'impossibilité soulevée par certains Etats, à l'exemple de la France, de protéger dans leur droit interne les collectivités autochtones en tant que telles. Mais, principalement, elle garantit la prise de conscience d'un des aspects les plus importants de la question autochtone, à savoir celui de la méconnaissance et/ou de la violation de droits antérieurs et, conséquemment, elle justifie la rédaction, et la défense de celle-ci, d'un statut juridique original tendant à la restitution de ces droits, clairement distinct de par son fondement, son objet et son contenu en particulier de celui des minorités. Depuis fort longtemps, la question de la nature juridique des collectivités qualifiées d’autochtones eu égard à la nationalité, à la nationalité locale et au caractère originaire est résolue. Il s’agit respectivement de peuples titulaires du droit de libre disposition et, en principe, de minorités. Par contre, celle des collectivités désignées comme autochtones, compte tenu de leur antériorité d’occupation d’un territoire, fait encore présentement l'objet d'un très vif et, très certainement, durable débat. Il en est ainsi du moins en ce qui concerne leur qualification générale en tant que peuples titulaires du droit complet de libre disposition. En effet, n'est nullement mise en cause celle en tant que groupes et en tant que groupes vulnérables et défavorisés. En application des règles actuelles du droit international relatif au droit à l’autodétermination, et, plus particulièrement, des critères de description du terme peuple, l’ensemble des collectivités autochtones ne constituent pas actuellement en soi des peuples titulaires d’un droit plein à l’autodétermination. Il en est de même sur la base des règles passées du droit international relatif aux collectivités autochtones. A la différence de ces deux séries distinctes de règles, l’évocation des règles actuelles du droit international relatif aux collectivités autochtones permet-elle d’aboutir à une reconnaissance générale aux collectivités autochtones de la pleine qualité de peuples titulaires du droit à l’autodétermination? Une distinction préalable doit être faite en la matière: celle entre les collectivités autochtones des pays dépendants (à savoir les présents territoires non autonomes) et celles des pays indépendants (c'est-à-dire les Etats actuels). Malgré certaines ambiguïtés textuelles récentes, il semble clair que les collectivités autochtones des pays dépendants ne sont pas en propre titulaires d’un droit, même incomplet, à l’autodétermination. Elles ne seraient détentrices que d’un droit à l’autonomie garanti pas les Nations Unies. En ce qui concerne les collectivités autochtones des pays indépendants, elles constituent actuellement une catégorie juridique dont la nature présente un caractère sui generis, celle nouvelle et originale des collectivités autochtones. Ce caractère sui generis résulte, d’une part, de l'analyse de la nature actuelle de leur rapport avec la catégorie juridique des peuples en tant que titulaires du droit de libre disposition. En effet, suivant cette analyse, ces populations ne sont toujours pas à ce jour considérées comme constituant, dans leur ensemble, des peuples titulaires d’un droit complet à l’autodétermination. Certes, le premier texte contemporain à avoir posé et à avoir tenté de traiter le problème de la reconnaissance d’un droit complet à l’autodétermination à l’ensemble des collectivités autochtones des pays indépendants, c’est-à dire la Convention n° 169 de l'O.I.T., n’a, en définitive, que laissé en suspens la résolution de la question d’une semblable reconnaissance. Cependant, d’autres textes et dispositions, définitivement adoptés depuis lors, ont, au contraire, non seulement, clairement statué sur cette question, mais, par ailleurs, ils ont, sans ambiguïté aucune, si ce n’est celle liée, semble t-il, à des erreurs de version, statué dans le sens d’un rejet de toute forme de reconnaissance des collectivités autochtones des pays indépendants comme étant, dans leur ensemble, des peuples titulaires d’un droit complet à l’autodétermination. Le caractère présent sui generis de la nature juridique des collectivités autochtones des pays indépendants résulte, d'autre part, de l'analyse de la nature existante de leur rapport avec la catégorie juridique des minorités. A l’instar de beaucoup d’autres groupes humains, ceux susceptibles, par ailleurs, d’être qualifiés de collectivités autochtones peuvent, à d’autres égards, effectivement bénéficier, et bénéficient d’ailleurs, du statut juridique des minorités. Néanmoins, en ce qui concerne la catégorie juridique des collectivités autochtones des pays indépendants en tant que telles, celle-ci est clairement distinguée de la catégorie juridique des minorités en tant que telles, tant sur le plan formel que matériel. Si, ainsi, les collectivités autochtones des pays indépendants constituent encore pour l'instant une catégorie juridique sui generis, elles relèveront assurément à l'avenir de la catégorie juridique des peuples titulaires d'un droit complet à l'autodétermination. En effet, la reconnaissance de ce droit à leur bénéfice propre est inscrite dans le projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans le projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones. Par ailleurs, son adoption est certaine…
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