Thèses de doctorat
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Résumé
Le 9 mai 1950, la déclaration de Robert Schuman, Ministre français des affaires étrangères, propose de « placer l’ensemble de la production franco-allemande de charbon et d’acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d’Europe ». La construction européenne est lancée autour d’une organisation supranationale à visée sectorielle. L’idée est simple et la finalité autant pacifiste qu’industrielle. Il s’agit d’utiliser les ressources allemandes, sans toutefois tomber dans l’écueil d’une exploitation qui nourrirait des velléités de revanche. Il convient par conséquent d’associer les Etats qui se sont déchirés deux fois en moins de trente ans. Le Traité CECA est conclu le 18 avril 1951 à Paris, par les représentants de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. La première action communautaire est donc « concrète et résolue, portant sur un point limité mais décisif ». L’expansion marque l’histoire de la construction européenne. Les traités établissant les Communautés économiques européennes, ainsi que l’Euratom, sont signés le 25 mars 1957 à Rome. L’action en faveur de la communautarisation de l’énergie atomique suscite à l’époque le plus d’intérêt. Or, c’est le Traité CEE qui va connaître la pérennité qu’on lui connaît désormais. La mise en commun ne concerne plus seulement des ressources spécifiques, comme le charbon, l’acier ou l’énergie nucléaire, mais l’intégralité des facteurs de production des biens et des services. L’Europe s’agrandit géographiquement par les élargissements successifs de la Communauté. De six Etats, les Communautés passent à 9 membres en 1973 avec l’adhésion du Royaume Uni, de l’Irlande et du Danemark. L’Espagne et le Portugal, récemment délivrés de dictatures politiques, rejoignent la CEE en 1986. L’Autriche, la Finlande et la Suède adhèrent à l’Union européenne, qui a vu le jour en 1992, par le Traité de Maastricht. L’Union européenne s’étend depuis le 1er mai 2004 à dix nouveaux Etats, appartenant jadis au bloc soviétique : Lituanie, Lettonie, Estonie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et Malte. La population des 25 Etats membres représente aujourd’hui plus de 450 millions de personnes. L’expansion se retrouve également dans l’évolution des compétences de l’Europe communautaire. De l’organisation commune du charbon et de l’acier, l’Europe communautaire se voit concéder par les Etats membres la mise en commun des compétences étatiques relatives à l’énergie nucléaire et au rapprochement des conditions de production de biens et de services. Cette prérogative exclusive des Communautés européennes a supplanté par ses effets les autres compétences. La perspective économique empruntée a mis en lumière que beaucoup d’autres domaines a priori sans rapport, étaient liés à l’établissement et à l’achèvement du marché intérieur3. Cette politique relève de la compétence exclusive des institutions communautaires. La Commission dispose d’un droit d’initiative pour mener à bien ces actions. Elle veille également à leur bonne application. Le Conseil et le Parlement européen constituent les organes décisionnels. La Cour de justice des Communautés européennes, assistée par le Tribunal de première instance, contrôlent la bonne application du droit communautaire par les Etats et les particuliers. Le fonctionnement institutionnel de l’Europe communautaire s’apparente donc à celui d’un Etat. Pour autant, elle ne bénéficie pas de toutes les prérogatives, même si les Etats membres lui en concèdent sans cesse davantage. Le Traité de Maastricht signé en 1992, confirme l’originalité de la construction politique européenne. Les Etats transfèrent en effet tous leurs pouvoirs économiques à l’Union européenne. La mise en place d’une monnaie unique illustre les avancées fulgurantes de l’intégration européenne en moins de quarante ans. Certaines questions qui relèvent classiquement des pouvoirs régaliens des Etats, comme la défense, la politique extérieure, la justice et les affaires intérieures, font l’objet d’une coopération renforcée. Ces deux nouveaux piliers européens ne sont pas intégrés au fonctionnement communautaire. Les Etats demeurent libres de décider les mesures à adopter, dans un cadre institutionnel resserré. L’Union fédère ainsi un processus d’intégration aux effets juridiques développés et un système intergouvernemental plus classique. Le Traité d’Amsterdam de 1997 fait basculer certaines compétences relevant du système intergouvernemental dans le pilier communautaire. Les institutions communautaires partagent désormais ces compétences avec les Etats membres. La Commission européenne propose les initiatives législatives, adoptées par le Conseil et le Parlement à la co-décision. La Cour de justice est en outre compétente pour interpréter les textes, et veiller à leur correcte application par les Etats membres. La fin des années quatre-vingt-dix voit ainsi fleurir des règlements qui relèvent traditionnellement des compétences exclusives des Etats membres. Les règlements de Bruxelles I et II bis en matière de compétence juridictionnelle dans les domaines civils et commerciaux4, illustrent cette communautarisation des droits privés européens. Lors de cette période, les directives adoptées sur le fondement de l’article 95 du Traité CE, pourtant destinées à achever le marché intérieur, débordent largement de l’harmonisation des seules dispositions économiques. Les directives 1999/44/CE sur les garanties dans les contrats de vente aux consommateurs, 2000/31/CE relative au commerce électronique, 2000/35/CE sur les retards de paiement constituent les véritables ferment d’un droit privé européen, tant les domaines visés et les notions utilisées sont larges. Les Etats, tenus de transposer ces directives, voient les dispositions de leurs droits communs affectées sensiblement. En 2000, l’Allemagne décide ainsi de modifier en profondeur son Code civil, le BGB (Bürgeliches Gesetzbuch) de 1900. Malgré sa vocation économique, le droit communautaire se civilise sensiblement. L’émergence d’un droit communautaire des obligations, de manière indirecte avec la Convention de Rome du 18 juin 1980 et de manière directe avec les projets d’un droit européen des contrats, en atteste. Pourtant conçu originellement comme un droit destiné aux seuls Etats membres, le droit communautaire s’est généralisé au profit des particuliers. Il n’est plus le droit international public de ses débuts. Il porte en lui les germes de sa propre évolution6. Rares sont les branches du droit qui restent à l’écart du droit européen, qu’il vienne de Strasbourg ou de Bruxelles. La Conv.EDH de 1950 influence considérablement toutes les branches du droit des Etats qui sont membres du Conseil de l’Europe7. Le droit communautaire, bien que ses finalités soient différentes, procède de même manière sur les législations nationales. Toute mesure juridique interne contraire doit céder le pas devant le droit communautaire, qu’il soit législatif ou jurisprudentiel8. L’adoption du projet de Constitution européenne communautariserait davantage certaines compétences traditionnellement attribuées aux Etats membres. L’Union, désormais pourvue de la personnalité juridique11, se verrait ainsi confier en propre des compétences tenant au droit privé en général. Les articles III-158 et suivants du projet consacrent un chapitre relatif à un espace de sécurité, de liberté et de justice. La section 3 du chapitre en question confère à l’Union une compétence en matière de justice civile. L’art. III-170 § 1 énonce tout d’abord que l’Union développe une coopération judiciaire pour les affaires civiles transfrontières, en respectant le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ou non. Cette disposition rappelle le fonctionnement de l’Union avant le Traité d’Amsterdam : les Etats doivent se rencontrer, mais l’élaboration des normes dans ces domaines relève du fonctionnement intergouvernemental classique où prévaut l’unanimité. La véritable innovation concerne la possibilité pour l’Union d’adopter des mesures de rapprochement des dispositions normatives (lois et lois-cadre). Le rapprochement des législations et des règlements nationaux est la première expression de l’harmonisation12. Certains domaines13 de cette harmonisation sont visés par l’art. III-170 § 2. Le § 3 de l’art. III-170 indique en outre que l’Union peut harmoniser le droit de la famille, sous réserve que le Conseil en décide ainsi à l’unanimité. La matière civile serait ainsi communautarisée, de même que la matière pénale (art. III-171 et suivants). La seule mise en commun du charbon et de l’acier est depuis longtemps dépassée. Face à ce qui semble une inexorable progression des compétences de l’Union européenne, le juriste est dubitatif. Le temps juridique s’est fortement accéléré au 20ème siècle14. L’inflation législative oblige les juristes à se spécialiser toujours davantage, car il n’est plus possible de maîtriser toutes les branches du droit, fut-il public ou privé. L’activité législative et jurisprudentielle des instances communautaires participe à cet emballement du droit. Les normes européennes se développent massivement. Près de 80% des lois françaises proviennent ainsi du droit européen. La perplexité du juriste face à ce phénomène est certaine : s’agit-il d’une norme obligatoire ? Dois-je écarter les dispositions nationales, parfois pluriséculaires, au profit d’une directive au contenu incertain, car non transposée ? Que faire en cas de conflit entre deux règles aux origines différentes ? Quelle juridiction saisir en cas de doute sur l’interprétation à donner au droit national modifié ? Les juristes, pourtant rompus à ce qu’il est désormais commun d’appeler l’européanisation du droit, ne sont pas moins perdus que les autres. Plus leurs connaissances sont approfondies, plus leurs doutes grandissent. Quelle est la portée de cet arrêt de la Cour de justice des communautés ? S’agit-il d’un revirement applicable à tous les contrats conclus en Europe ou seulement d’une précision apportée à un texte ponctuel ? Que faire si une directive qui n’est pas transposée en droit interne me confère des prérogatives individuelles ? L’Etat est responsable, mais comment obtenir réparation ? Reconnaîtra-t-il sa responsabilité par l’entremise de ses propres juridictions ? Ce nouveau règlement efface-t-il les directives adoptées dans le même domaine ? Existe-t-il une hiérarchie, une cohérence ou une quelconque lisibilité dans l’ordonnancement actuel des normes ? La pyramide est-elle remplacée par un réseau15, auquel cas, comment résoudre un conflit de normes ? Le droit communautaire régit le marché, notion souvent inconnue des branches classiques des droits nationaux. Comment appliquer efficacement ces dispositions dans les législations nationales ? Les questions posées par le droit communautaire restent souvent sans réponse…
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