Thèses de doctorat
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Résumé
La notion de responsabilité vient du latin responsum, de respondere, qui signifie « se porter garant ». Apparue en France au XVIIf*' siècle, elle renvoi ainsi à l'idée de débiteur. Le responsable est celui qui répond de ses actes, qui en assume les conséquences de manière objective. Chargée à l'origine d'une très forte connotation morale, la responsabilité a, par la suite, préservé cette caractéristique chez les juristes et été entendue comme < /a sanction du manquement par l'Homme à une certaine conduite à laquelle il était obligé >2. Cette première acception va néanmoins être dépassée dès la fin du XIXè siècle du fait du développement de la logique de secours et de socialisation des risques. Sont alors apparus des mécanismes visant à aider, conformément à l'idée de justice, ceux qu'un injuste sort avait frappés. Il en sera ainsi des régimes de responsabilité objective visant à garantir aux victimes de dommages une réparation dont était débitrice la collectivité publique. La responsabilité devint de ce fait assimilable à une obligation de réparation pesant sur l'Etat. La procédure fut alors organisée dans une finalité unique : compenser la perte subie par un individu du fait du dommage lui ayant été indûment causé Il nous importe donc, dans le cadre de notre étude, de tenir compte de ces évolutions récentes afin de ne pas retenir une vision trop réductrice de la notion de responsabilité. Celle-ci ne doit pas se comprendre uniquement comme la réparation des préjudices causés par un comportement fautif, mais doit également englober « ce pan important de l'activité réparatrice » qu'est la garantie de réparation. C'est pourquoi nous retiendrons ici la définition proposée par Ch. Eisenmann, représentant selon nous la réponse la plus adéquate, lequel estimait que la responsabilité devait être plutôt définie comme « l’obligation de réparer le dommage auquel on a une quelconque relation ». L'expression fait ainsi référence à l'ensemble des hypothèses dans lesquelles la responsabilité de l'Etat peut être engagée suite à un dommage causé à un particulier du fait d'une norme. Par le terme de norme, nous entendons I ‘expression d'une règle de droit. Du fait de la délimitation de notre étude au seul droit administratif français, il s'agit donc ici à la fois des lois au sens matériel, des décisions administratives individuelles et des conventions internationales. En ce qui concerne les lois au sens matériel, celles-ci englobent toutes les dispositions de caractère général, abstrait et permanent. Il s'agit des lois ordinaires en tant que textes votés par le Parlement dans les matières relevant du domaine de la loi défini à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, des lois de validation, des décrets vus comme les actes administratifs unilatéraux pris par les deux plus hautes autorités exécutives de l'Etat, et des règlements constitués par les textes de portée générale pris par le pouvoir exécutif avec valeur législative en vertu d'une disposition expresse de la Constitution (article 92), ainsi que des ordonnances de l'article 38 C. S'agissant des conventions internationales, il est important de souligner ici que, si la définition usuelle englobe tous les accords destinés à produire des effets de droit à l'égard des Etats signataires, nous retiendrons ici pour l'essentiel les dispositions originaires et dérivées du droit communautaire dans la mesure où seules ces dernières entrent dans les limites de notre problématique, à savoir la mise en œuvre de la responsabilité en droit administratif français. La responsabilité internationale ne fera en effet pas partie du cœur de notre réflexion, même si l'évocation de quelques exemples comparatifs avec le droit communautaire pourra toutefois s'avérer utile. Un tel choix se justifie par le fait que la responsabilité internationale est tout d'abord essentiellement conçue confirme une institution jouant d'Etat à Etats. Les particuliers n'ont dès lors pas la possibilité d'agir afin de demander réparation des dommages subis par eux, la victime du préjudice ne pouvant en effet qu'être un autre sujet de droit international. L'exception majeure à l'heure actuelle est représentée par la Convention européenne des droits de l'homme pour le respect de laquelle un particulier peut agir directement contre un Etat6. Ensuite et surtout, si le droit international admet largement la responsabilité de l'Etat du fait de son action normative, ce n'est jamais le juge national qui la constate mais un juge international. Dans l'hypothèse d'un litige tranché dans le cadre juridictionnels, il est en effet de la compétence de la Cour internationale de justice ou d'un tribunal arbitral désigné par les parties au litige d'intervenir. Dès lors, la réparation de ces dommages ne rentre pas dans le cadre de notre étude consacrée à la mise en œuvre de la responsabilité dans l'ordre juridique français. Enfin, par ( action normative )), nous entendons non seulement le comportement positif mais également l'absention des autorités étatiques qualifiées pour agir. Il nous faudra ainsi envisager les hypothèses de dommages causés du fait de l'application d'une nonne comme de son absence. Si cette distinction ne parait pas avoir d'importance considérable en ce qui concerne les lois en droit interne dans la mesure où il n'existe aucune obligation de légiférer, il en va tout autrement dans le cadre de la mise en œuvre du droit communautaire dans la mesure où la Cour de justice fixe des obligations à tous les organes étatiques, notamment en ce qui concerne la transposition des directives. De prime abord, la mise en œuvre de la responsabilité du fait de l'action normative parait donc simple. Comme dans tout régime construit autour de l'idée de réparation, il importe à l'auteur de la norme source du dommage de répondre des conséquences de son comportement. C'est à lui d'en assumer la charge. Néanmoins, l'hypothèse qui nous concerne est particulière dans le sens où les dommages sont réputés avoir été causés par un organe étatique du fait de normes qui, pour la majeure partie, représentent l'exercice d'un pouvoir souverain. Il s'avère donc très délicat de constater l'existence d'un préjudice réparable directement lié au comportement d'un tel auteur. Dès lors, avant de s'attacher directement à l'étude de la mise en œuvre de cette responsabilité en droit administratif français, il convient d'en cerner précisément tous les enjeux. Une telle compréhension ne peut se faire qu'en commençant par rappeler les difficultés auxquelles s'est confrontées le juge administratif dans le but de parvenir à accepter la conciliation d'une large réparation des dommages avec l'obligation mise à la charge du pouvoir normatif. Commençant par reconnaître la responsabilité de l'Etat du fait de son action normative uniquement dans le cas où l'auteur de la norme avait lui-même prélu une telle éventualité, le juge va ensuite faire évoluer son raisonnement au cours du XXè" siècle en consacrant un régime de responsabilité spécifique tenant compte du caractère des normes visées. Cette reconnaissance en faveur des victimes va alors représenter une avancée considérable dans le domaine de la responsabilité. Toutefois, le contexte actuel est sensiblement différent de celui du xXè" siècle à tel point que, sous l'influence directe du droit communautaire, le juge est aujourd'hui appelé à une nécessaire réflexion autour d'une responsabilité complémentaire et inédite.
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