Etude de l’accession artificielle en droit romain Thèses de doctorat 0
Droit public 2004 Français 0 vue

Etude De L’Accession Artificielle En Droit Romain

Résumé

Quand deux biens ayant chacun leur individualité s'unissent ou s'incorporent et forment une unité nouvelle, le droit ne reconnaît à cette union qu'une seule individualité ; celle du et c'est bien le plus important ou bien principal. "Ce droit s'appelle droit d'accession", et c’est une opinion fort répandue qu'il s'agit d'un des quelques principes généraux forgés à partir des règles de droit romain. "Accessorium sequitur principale, Maior pars trahit ad se minorem, Accessorium sequitur naturam principalis, Superficies solo cedit, Accessio cedit principali...". Les maximes romaines ne manquent pas pour indiquer que le bien accessoire suit le sort du bien principal. Le droit d'accession en tire une certaine dimension. Gage d'une tradition ancienne, la formule latine, dont quelques principes juridiques ont le privilège d'être revêtus, leur confère une autorité remarquable "ils ont résisté aux révolutions politiques, aux transformations économiques, au changement des mœurs. Cette pérennité est la preuve de leur valeur. Ils sont en général formulés par une phrase brève et rude qui impose l'obéissance. Ils semblent représenter les préceptes impérissables de la vie juridique. Il n'est pas nécessaire de croire à leur origine divine ou rationnelle pour les respecter. Il suffit de constater qu'ils s'imposent par la force de la tradition" Bref, "ils représentent des opinions anciennes sur la nécessité de certaines règles..." Ainsi, depuis le droit romain, la maxime "Accessio cedit principali" est parvenue jusqu'à nous. Bien sûr, entre l'attitude romaine et la présentation du système du Code Civil, les points de vue sont différents. Le Code Civil a posé le principe d'un droit d'accession d'où sont déduites des solutions concrètes Les romains, au contraire, résolvent séparément chaque question de fait en fonction de considérations morales, économiques et sociales, et il arrive fréquemment que, dans le cas considéré, l'accessoire suive le sort du principal, mais ils n'ont jamais tenté de dégager une théorie générale fédérant les différentes hypothèses aujourd'hui regroupées sous le même terme" Il peut en effet paraître étonnant que les jurisconsultes romains, si scrupuleux sur l'emploi des termes, si méticuleux dans leur classification, n'aient pas donné de nom à un huitième mode d'acquisition de propriété s'il a existé, et n'aient jamais employé le nom s'il a été désigné. En droit romain chaque cas d'accession est un cas d'espèce, avec ses caractéristiques individuelles ; celles des cas d'accession mobilière ne sont pas celles des cas d'accession immobilière. De là vient précisément l'intérêt de notre recherche. Nous ne sommes pas en présence d'un principe juridique stable et uniforme. "L'accession, tant par la variété des cas d'application que par la multiplicité des points de vue auxquels on peut se placer, interdit de dégager des règles bien précises" et personne jusqu'ici n'a tenté d'en donner une justification d'ensemble L'institution n'est pas étudiée et demeure assez mystérieuse. Il y est certes souvent fait allusion. Mais point d'explication. Pourtant, s'il n'y a pas en droit romain d'idée unique qui relie entre elles toutes les hypothèses que l'on désigne aujourd'hui sous le nom d'accession , nous estimons que les textes présentent un certain nombre d'hypothèses qui sont reliées entre elles par des règles bien précises, que nous entendons bien dégager. Pour parvenir à ce résultat, il nous semble opportun de bien cerner le concept en consacrant la première partie de notre travail à l'étude des caractères qui spécifient l'ensemble des cas d'accession artificielle (1ère partie). Cette étude promet d'être délicate puisqu'elle implique la recherche des multiples applications de la règle. Elle est cependant indispensable car elle nous permettra non seulement de déterminer les conditions de cette institution (Chapitre 1), mais aussi de la délimiter et de la distinguer de tout ce qui peut lui ressembler (Chapitre 2). Il nous faudra également tenter de construire une synthèse cohérente des effets de l'accession qui peuvent être fort différents en fonction du cas d'espèce considéré (2ème partie). Il conviendra de mettre en relief les mutations réelles (Chapitre 1) ou apparentes (Chapitre 2) apportées au droit de propriété par l'adjonction; mutations qu'il nous faudra justifier d'après le droit car cette extension de l'individualité d'un bien sur un autre de moindre importance, ou bien accessoire, constitue un phénomène juridique qui consacre un véritable mode de spoliation de la propriété (Chapitre 3). Dans cette recherche, nous avons décidé de nous limiter à l'étude de l'accession artificielle en laissant délibérément de côté l'accession naturelle. Sans doute est-ce se priver des enseignements précieux et des riches perspectives que l'on devine en songeant à une étude de l'accession naturelle. Nous reconnaissons volontiers que notre choix est largement arbitraire. A défaut d'autre justification que la nécessité de maintenir le volume de cet ouvrage dans des limites acceptables, il s'explique du moins par l'espoir de donner à l'ensemble une certaine unité de ton. Cependant, l'accession artificielle n'étant en quelque sorte qu'une dépendance de l'accession en général, il est naturel que nous envisagions cette dernière, au moins ponctuellement, pour en définir les caractéristiques, lesquelles, en définitive, doivent se retrouver avec leurs spécificités dans l'accession artificielle. Nous nous permettrons ainsi, de déborder parfois des frontières de l'accession artificielle au sens strict.

Informations

Type Thèses de doctorat
Domaine Droit public
Année 2004
Consultations 0
Langue Français
Ajouté le 21/06/2026

Classification typologique

Type principal Thèses de doctorat
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