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Résumé
L'arrêt rendu par la CJCE le 14 septembre 2000 (Dr. adm. 2000, n° 221) apporte des précisions importantes sur l'application au secteur public de la directive du 14 février 1977 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, transposée notamment à l'article L. 122-12 du Code du travail. Cet article s'applique aux activités industrielles et commerciales gérées par des personnes publiques, en particulier lorsque celles-ci passent du secteur public au secteur privé ou vice versa. En rappelant qu'il n'existe un droit à la continuation du contrat de travail qu'en cas de transferts d'activités économiques et non d'activités de puissance publique, la Cour ne confirme qu'en partie l'ap- proche retenue par le droit français. Ce dernier exclut en effet du champ d'application de l'article L. 122-12 toutes les activités de service public administratif (Cass. soc., 8 nov. 1978 : Bull. civ. IV, n° 743 ; - 7 oct. 1992, Cie des eaux et de l'ozone : D. 1992, inf. rap. p. 252.-JOAN Q, 15 mars 1999, p. 1577). Or, la notion de SPA étant plus vaste que la notion d'"activités de puissance publique", le champ d'application donné à la directive par la Cour est plus large que celui retenu par le juge français. Cette nuance est néanmoins atténuée par deux éléments. D'une part la Cour, comme le droit français (V., outre les arrêts précités : Cass. soc., 24 oct. 1989 : Bull. civ. IV, n° 609), affirment que le droit au maintien du contrat n'existe que lorsque les agents sont soumis au droit du travail et non lorsqu'ils sont agents de droit public. D'autre part, le législateur français a récemment adopté un dispositif, proche de celui prévu dans la directive et l'article L. 122-12, qui permet aux agents des SPA gérés par des associations dont l'activité est reprise en régie par une personne publique de bénéficier d'un droit au maintien de leur contrat (L. n° 99-586, 12 juill. 1999, art. 63), même à durée indéterminée (L. n° 2001-2, 3 janv. 2001, art. 9 : JCP G 2001, Act. n° 3, p. 116). S'il ne couvre que partiellement la situation des agents des SPA qui font l'objet d'un transfert, ce dispositif est de nature à viser certaines des hypothèses dont la Cour considère qu'elles sont couvertes par la directive et dont le juge français estime qu'elles ne sont pas concernées par l'article L. 122-12.
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