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Résumé
Depuis l'arrêt Simmenthal, et sans que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) ne l'ait jamais formellement définie, l'expression selon laquelle le juge interne est le juge de droit commun du droit communautaire a acquis un sens précis auquel des travaux substantiels ont pu être consacrés. Enrichie au fil de la jurisprudence, l'expression renvoie à plusieurs obligations pesant sur le juge interne dans l'exercice de son office de juge du droit de l'Union européenne. Elle signifie communément que le juge est tenu : 1) d'appliquer directement la norme européenne sous certaines conditions, 2) d'écarter ou de laisser inappliquée la norme nationale contraire, 3) d'interpréter autant que faire se peut la norme nationale conformément à la norme européenne et, enfin, 4) d'engager la responsabilité de l'État pour violation du droit européen. Cela correspond à ce que l'on appelle les différentes formes d'invocabilité par les particuliers du droit de l'Union européenne devant le juge interne. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive car non seulement elle peut accueillir d'autres formes, plus rares, d'invocabilité telle l'invocabilité de prévention, mais elle peut aussi recouvrir d'autres mécanismes visant à garantir l'effectivité du droit de l'Union européenne tels que le renvoi préjudiciel ou la protection provisoire des requérants qui est intimement liée à celui-ci.
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