Prescription des indus de rémunération des fonctionnaires de l'Etat exerçant sur le territoire calédonien Articles et extraits 0
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Prescription Des Indus De Rémunération Des Fonctionnaires De L'Etat Exerçant Sur Le Territoire Calédonien

Résumé

La décision commentée vient opportunément et expressément trancher la question de l'applicabilité de la prescription biennale des indus de rémunération des fonctionnaires de l'Etat exerçant sur le territoire calédonien. Cette règle a été créée par l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et figure à l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi DCRA). La loi de 2011 de finances rectificative met fin à une jurisprudence complexe concernant la durée du délai donné à l'administration pour procéder à la répétition des créances de trop-perçus de rémunération sur ses agents publics. Avant l'adoption de ce texte, il convenait d'effectuer une distinction entre la nature de l'acte à l'origine du versement. Les sommes versées sur le fondement d'actes pécuniaires créateurs de droits étaient récupérables dans le délai de retrait de quatre mois de la jurisprudence Ternon (CE, ass., 26 oct. 2001, n° 197018, Lebon 497 avec les concl. ; AJDA 2001. 1034, chron. M. Guyomar et P. Co lin et 2002. 738, étude Y. Gaudemet ; RFDA 2002. 77, concl. F. Séners et 88, note P. Delvolvé ) (1) ; celles issues de mesures de liquidation comptable, non créatrices de droits, pouvaient être demandées à l'agent dans la limite des règles de prescription du code civil (CE, sect., 12 oct. 2009, n° 310300, Fontenille, Lebon avec les concl. ; AJDA 2009. 2167 , chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; Dr. adm. 2009, n° 12, comm. 158, note F. Me leray). Dans ce dernier cas, la jurisprudence a été passablement fluctuante. Longtemps trentenaire (CE 18 juin 1937, Brandon, Lebon 608 ; S. 1938. III. 66, concl. M. Lagrange), le délai de prescription est finalement devenu quinquennal (CE 12 mars 2010, n° 309118, Mme Vatin, Lebon T. 822 ; AJDA 2010. 526 ; AJFP 2010. 195 ; BJCL 2010, n° 5, p. 381, concl. E. Geffray ; Dr. adm. 2010, n° 6, comm. 96, note C. Froger), à la suite de la réforme de la prescription civile opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (C. civ., art. 2219 et s. Ces dispositions ont été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par la loi du 17 juin 2008 elle-même et n'ont pas fait l'objet de modification depuis le transfert de compétence de la matière civile à la Nouvelle-Calédonie réalisé au 1er janv. 2013). Pour mettre fin à ces hésitations, le législateur a décidé d'harmoniser les règles, que le que soit la nature de l'acte à l'origine des paiements indus. Désormais, la distinction entre les actes pécuniaires créateurs de droits et les simples erreurs de liquidation comptable n'a plus d'incidence sur le délai applicable : l'article 37-1 de la loi DCRA de 2000 prévoit que « les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».

Informations

Type Articles et extraits
Domaine Droit public
Année 2019
Consultations 0
Langue Français
Ajouté le 03/06/2026

Classification typologique

Type principal Articles et extraits
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