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Résumé
L'action des tiers contre le contrat administratif, longtemps cantonnée au recours pour excès de pouvoir contre l'acte détachable du contrat (CE, 4 août 1905, n° 14220, Martin : Lebon, p. 749) prolongé le cas échéant de l'office, de moins en moins meurtrier, du juge de l'exécution (CE, 21 févr. 2011, n° 337349-337394, Sté Ophrys : JurisData n° 2011-002144 ; Lebon, p. 54), a muté progressivement, en un recours de pleine juridiction ouvert au tiers directement contre le contrat, inspiré du recours de pleine juridiction ouvert aux parties au contrat (CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Cne Béziers : JurisData n° 2009-017292 ; Lebon, p. 509). Dans un premier temps réservé aux seuls candidats évincés (CE, ass., 16 juill. 2007, n° 291545, Sté Tropic Travaux Signalisation : JurisData n° 2007-072199 ; Lebon, p. 360), il a été généralisé à tous les tiers par la décision de l'Assemblée du Conseil d'État du 4 avril 2014 « Département de Tarn-et-Garonne » (CE, 4 avr. 2014, n° 358994 : JurisData n° 2014-006635 : Lebon, p. 70), mettant fin, sauf pour les clauses règlementaires (CE, ass., 10 juill. 1996, n° 138536, Cayzeele : JurisData n° 1996-050694 ; Lebon, p. 274) ou pour le contrôle de légalité du préfet (avant la conclusion du contrat) à tout office du juge de l'excès de pouvoir en la matière.
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