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Résumé
Voilà (presque) soixante ans, le Conseil d'État rendait son arrêt Doublet (CE, 23 oct. 1959 : RDP 1959, p. 1325, concl. A. Bernard ; RDP 1960, p. 802, note M. Waline) ; nul n'ignore sa portée : consacrant, dans le contentieux de la légalité, l'obligation d'agir des autorités de police pour édicter des mesures initiales, la décision devait circonscrire ladite carence à trois critères cumulatifs, celle-ci ne pouvant être reconnue qu'en cas de mesure indispensable (premièrement), destinée à faire cesser un péril grave (deuxièmement), ce dernier résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public (troisièmement). Connu de tous, l'arrêt Doublet n'en a pas moins connu une destinée paradoxale. La doctrine ne lui a prêté qu'une attention discrète : sauf exceptions notables (F. Melleray, L'obligation de prendre des mesures de police initiales : AJDA 2005, p. 71. – D. Truchet, L'obligation d'agir pour la protection de l'ordre public : la question d'un droit à la sécurité, in M.-J. Redor (dir.), L'ordre public : ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux : Bruylant, 2001, p. 299), l'obligation d'agir des autorités de police a été rarement traitée, en profondeur et de front. On semble, parfois même, relativiser son importance, ce que révèle par exemple sa soudaine disparition entre le projet initial (« Les autorités de police sont tenues d'exercer leur pouvoir ») et l'article finalement adopté au sein de La Constitution administrative de la France au sujet du pouvoir de police (J. Petit, B. Seiller, B. Plessix (dir.) : Dalloz, 2012, p. 227). Jamais, encore, la décision n'aura eu l'honneur, même un temps, de figurer au GAJA, celui-ci se contentant aujourd'hui d'en faire une mention sommaire au travers du commentaire de l'arrêt Tomaso Greco. S'il fallait encore y voir un signe, Couitéas, Maspero, Benjamin (RFDA 2013, p. 1001 et s.) autant que Morsang-sur-Orge(RFDA 2015, p. 870 et s.) ont eu droit, dans la période contemporaine, à leur anniversaire ; Doublet n'a encore jamais accédé à cette reconnaissance À vrai dire, au-delà du goût pour ce genre de festivités (tropisme administrativiste auquel on admet succomber – trop – facilement), on peut nourrir quelque étonnement de ce désintérêt. Certes, la décision n'a probablement pas eu, à l'époque, « le plus grand retentissement » ; de là à affirmer qu'elle ne figure pas au rang de celles « qui ont déterminé un progrès, une évolution, ou un revirement durable de la jurisprudence sur un point important ou au moins notable » (GAJA, préf. de la 1re éd., Dalloz, 21e éd., p. vii)... il y a un pas à n'effectuer que d'un pied tremblant.
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