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Résumé
Lorsqu’il écrivait dans le tout premier numéro de cette revue paru en 1975 que, « tout système de droit pénal, (…) a, nécessairement, une politique criminelle, fût-elle embryonnaire, implicite ou non encore développée en philosophie pénale », Marc Ancel n’avait pas manqué de préciser qu’« on ne peut vraiment parler de « politique criminelle » proprement dite que lorsque le système de répression est organisé selon des lignes directrices concertées ». Cette précision méthodologique invite à penser la politique criminelle de l’Union Africaine (U.A) à partir de deux « piliers ». Le premier est constitué par les principes posés à l’article 4 de son Acte constitutif : le principe 1 « respect du caractère sacro -saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives » et le principe 2 « Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ». Le second résulte de l’article 45 alinéa 1 (ii) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples4. Ce dernier texte qui traite des compétences de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dispose, « la Commission africaine a pour mission (…) de formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernants africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales ».
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