Articles et extraits
0
Résumé
En 1922, carré de malberg écrivait déjà que : « il n’y a point de place dans la science du droit public pour un chapitre consacré à la théorie juridique du coup d’état ou des révolutions et de leurs effets ». La question en toile de fond et à un autre niveau d’analyse est de savoir si le droit peut capter, encadrer ou alors subir un phénomène qui se situe dans le domaine des faits et hors du domaine des règles consacrées. Cependant, les travaux relativement récents du professeur Hérault et du professeur Liet Vaux ont montré que le phénomène particulier de révolution n’est pas inconnu et insaisissable par le droit. Toutefois, afin d’éviter toutes confuses détestables, il faut souligner que la notion de « révolution » est somme toute différente des notions connexes de « révision » et d’« évolution ». au vrai, la révolution constitutionnelle se manifeste à l’exemple de la situation d’un individu qui occupant un rang inférieur dans la hiérarchie juridique interne, se hisse au sommet de celle ci négligeant les prohibitions de toutes les règles superposées qui le séparaient du degré supérieur. L’Afrique n’a pas inventé ce mal. Les exemples de la France, de l’Italie et de l’Espagne sont souvent cités sous le prisme de la notion plus large de la « fraude à la constitution » systématisée par le professeur Liet Vaux. cependant, au Cameroun, force est de noter qu’il serait exagéré de parler de « révolution constitutionnelle », mais plutôt d’« évolution constitutionnelle » du fait de la longue et permanente présence du président Paul Biya au pouvoir malgré les « changements » ou « évolutions » d’envergure opérés dans les textes constitutionnels. Que l’on ait assisté à une constellation de changements brutaux et d’envergure de la constitution déclenchée tantôt par les populations à la base (1990), tantôt initiée exclusivement par l’état (2008), celles ci n’ont cependant pas conduit à des révolutions au sens décrit plus haut.
Informations