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Résumé
Le pouvoir de l'autorité publique de résilier unilatéralement un contrat administratif, pour un motif d'intérêt général, constitue certainement la plus emblématique des prérogatives de puissance publique qui singularisent la théorie générale des contrats administratifs. Sa reconnaissance est traditionnelle. Remontant au XIXe siècle (CE, 17 mars 1864, Paul Dupont : D. 1864, III, p. 87), elle est qualifiée de « règle générale applicable aux contrats administratifs » (CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval : Lebon, p. 246) et trouve à s'appliquer même lorsque la convention met à la charge du cocontractant des investissements importants (CE, ass., 2 févr. 1987, Sté TV6 : Lebon, p. 29). Elle constitue, selon Georges Péquignot, « l'un des droits de l'Administration le moins contesté » (Théorie générale du contrat administratif : Pédone, 1945, p. 391). Cette qualité lui a valu d'être consacrée par le Code de la commande publique qui dispose que lorsque le marché public ou la concession constitue un contrat administratif, l'acheteur ou l'autorité concédante « peut le résilier [...] pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6 » (CCP, art. L. 2195-3 et L. 3136-3).
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