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Retour Sur La Récusation Des Juges

Résumé

Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative (CJA) « la récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (1). Les articles R. 721-2 et suivants du CJA organisent la procédure de récusation. La demande de récusation, qui est un incident de procédure, peut concerner tout membre de la formation de jugement et peut viser le rapporteur public (CE 17 juin 1988, n° 47210, Bady, Lebon ; CE 10 juil. 2015, n° 371469, Commune de Lattes, Lebon T. ; AJDA 2015. 1394). Elle ne peut viser qu'un ou, le cas échéant, un petit nombre de magistrats nommément désignés. Si e le vise la totalité ou la quasi-totalité des membres de la juridiction, e le doit être regardée comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime (CE 3 mai 1957, Nemegyei, Lebon 279). Parce qu'e le permet ainsi à une partie d'obtenir, le cas échéant, la mise à l'écart de magistrats appelés à se prononcer sur une affaire dont e le doute de l'impartialité, la procédure de récusation compte parmi les moyens procéduraux propres à garantir l'impartialité du juge et à satisfaire les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789, dont il résulte en effet que « les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles » (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, pt 122, AJDA 2019. 663 ; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bach Schmidt ). Parmi les autres moyens procéduraux propres à garantir l'impartialité du juge, il convient de rappeler d'une part que le juge « qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir », peut se faire remplacer (CJA, art. R. 721-1) et d'autre part que, postérieurement au jugement, il demeure possible de contester la régularité de la composition de la juridiction, un tel moyen étant d'ordre public et pouvant être invoqué à tout stade de la procédure, y compris devant le juge de cassation alors même, d'ailleurs, que l'auteur de ce moyen s'est abstenu à titre préventif de demander la récusation des magistrats composant la formation de jugement (CE, sect., 12 oct. 2009, n° 311641, Petit, Lebon avec les concl. ; AJDA 2009. 2163 , chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; Rev. sociétés 2010. 180, note T. Granier ).

Informations

Type Articles et extraits
Domaine Droit public
Année 2019
Consultations 0
Langue Français
Ajouté le 05/06/2026

Classification typologique

Type principal Articles et extraits
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