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Résumé
« Le droit international public est traditionnellement défini comme le droit des relations internationales, conçues comme se confondant avec les relations inter étatiques, ou de la société internationale, considérée elle-même comme ne se distinguant pas de la société des Etats. » Cette définition « traditionnelle » du droit international, comme la qualifie Michel Virally, restait jusqu’il y a peu communément admise. La doctrine dite « volontariste » était dominante, autant chez les spécialistes du droit international que chez les profanes. Le public s’était en effet habitué à comprendre le monde des Etats comme un monde radicalement séparé du monde des hommes. Tout, dans la vie internationale, semblait matérialiser cette idée de séparation : les titres, l’apparat, le protocole, jusqu’aux lieux des réunions internationales, espaces dé territorialisés, placés en gravitation autour du monde réel, qui plus est dotés d’une réglementation et d’une « police » propres. Le monde des Etats était un monde supra humain : une sorte d’Olympe où les humains n’étaient tolérés que comme simples spectateurs, au mieux à titre consultatif2. Lieu de délibération politique, l’assemblée internationale était réservée aux titulaires de la souveraineté. Les individus ne disposant pas de cette qualité n’existaient de jure et de facto qu’à travers l’Etat dont ils possédaient la nationalité, lorsqu’ils en possédaient une. Le droit du citoyen de l’Etat de participer à la délibération disparaissait dès lors qu’il pénétrait dans le saint des saints du temple inter-étatique.
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