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Résumé
C'est un litige apparemment banal relatif au nombre de logements sociaux sur le territoire d'une commune qui a donné lieu à une querelle théorique originale sur le statut de la jurisprudence administrative. En l'espèce, la commune de Chessy a été soumise au prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation en raison d'une proportion insuffisante de logements sociaux parmi les résidences principales sur son territoire. Elle a contesté les arrêtés du préfet qui fixent le montant de ce prélèvement devant le tribunal administratif (TA) de Melun, sans succès, puis devant la cour administrative d'appel (CAA) de Paris. A cette occasion, e le soulève des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à l'encontre des articles L. 302-5, instaurant la proportion exigée de logements sociaux, tel qu'interprété par la jurisprudence, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du code. Elle soutient qu'e le n'est pas soumise audit prélèvement car e le n'est pas comprise « dans une agglomération de plus de 50 000 habitants » au sens de l'article L. 302-5. Ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution (Cons. const. 7 déc. 2000, n° 2000-436 DC, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, AJDA 2001. 18, note J.-E. Schoettl ; D. 2001. 1840 , obs. L. Favoreu ; et 1841, obs. M. Fatin-Rouge ), faisant obstacle à la transmission de la QPC, mais la commune de Chessy estime qu'un changement de circonstances de droit justifie la transmission car le Conseil d'Etat a précisé la notion de commune comprise dans une agglomération de plus de 50 000 habitants (CE 17 avr. 2013, n° 350071, Commune de Juvignac, Lebon T. ; AJDA 2013. 822 ). Pour le Conseil d'Etat dans cette décision, la notion d'agglomération au sens du recensement recouvre les unités urbaines délimitées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). D'après cette interprétation, la commune de Chessy est incluse dans l'unité urbaine de Paris. La question qui se pose au juge du filtre est donc de savoir si un arrêt du Conseil d'Etat représente une circonstance nouvelle permettant de considérer que la QPC est recevable.
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