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Résumé
S'il est exact que le projet autorisé entraînera quelques nuisances sonores et une augmentation du trafic routier, ces éléments ont été pris en compte par les dispositions des articles 3 et 5 de l'arrêté préfectoral et la modestie de ces nuisances ne témoigne pas de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la délivrance de l'autorisation critiquée (1er arrêt). Le préfet qui, saisi d'une demande d'autorisation de carrière sur un site déterminé, n'avait pas à examiner si une autre localisation aurait été préférable, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement et à la commodité du voisinage du fait de l'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire d'une commune (2e arrêt).
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