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Résumé
Aux termes du 2e alinéa de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 : "Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet". En vertu de l'article 10 de la loi du 5 juillet 2000, ces dispositions demeurent en vigueur dans les départements qui, comme le département des Pyrénées-Atlantiques, ne disposent pas d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage ap prouvé dans les conditions définies à l'article 1er de la loi. La commune de Saint-Jean-de-Luz est tenue de prévoir les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet. La délibération attaquée vise à mettre la commune en conformité avec les dispositions précitées de la loi du 31 mai 1990 et à prévenir les atteintes à la salubrité publique et les conflits de voisinage qui peuvent résulter de rassemblements de gens du voyage en l'absence d'un accueil organisé sur le territoire de la commune. Eu égard à ces motifs, et compte tenu du faible intérêt paysager du terrain d'assiette du projet, lequel n'est pas boisé dans sa totalité et n'est au demeurant pas classé sur le fondement de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, la suspension de la délibération litigieuse ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.
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