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Résumé
La thèse de l’unité de juridictions est transmise de génération en génération comme une idée qui va de soi. Elle est devenue un dogme dont on ne peut s’en passer. Ce qui n’est pas pour suspendre, puisqu’à l’inverse du mimétisme tant soutenu, l’on aperçoit, pour une fois, une originalité commune aux ordres juridiques africains. Seulement si originalité il y a, ce n’est pas parce que les États d’Afrique francophone ont abandonné le dualisme des ordres de juridictions, mais c’est parce que, tout en conservant cet héritage de l’ex métropole, ils l’ont habillé d’une façon à ne plus le reconnaitre. Si, du moins, on l’observe avec les yeux d’un « mimétiste » cherchant à identifier ce dualisme de juridictions à partir du modèle français. En effet, c’est parce que la doctrine africaine et africaniste a adopté, comme standard de comparaison et de détermination des conditions d’existence ou non de l’unité de juridiction, la conception française du dualisme juridictionnel qu’elle a été conduit à déduire hâtivement l’inexistence du dualisme des ordres de juridictions dans leurs États. Ce faisant, elle n’a fait que se cantonner à effectuer des jugements de valeur et à évaluer l’efficacité du choix effectué plutôt qu’à interpréter juridiquement les énoncés normatifs. Or, ces énoncés laissent entrevoir des critères théoriques substantiels qui attestent de l’existence de la dualité des ordres de juridictions dans les États d’Afrique francophone, en l’occurrence, l’autonomie réciproque des juridictions et l’unité interne entre la juridiction supérieure et ses juridictions inférieures. Ainsi, ce choix, non fondé sur les solutions françaises, révèle l’imagination créatrice des différents législateurs africains. Si l’on admet donc qu’ils ont conduit à une rupture d’avec le modèle hérité, en aucun cas, ils n’ont remis en cause la dualité des ordres de juridictions, sinon tel qu’elle a été originellement conçue en France.
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