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Résumé
Solution. Une autorité délégante peut prévoir la réalisation de prestations futures dont l’ampleur n’est pas déterminée et juger les offres sur ce point au vu des seuls prix unitaires proposés, sans porter atteinte à l’obligation de définition préalable des besoins, ni à l’égalité de traitement des candidats et à la transparence de la procédure. Si la prohibition des offres anormalement basses et le régime selon lequel de telles offres peuvent être écartées ne s’appliquent pas, « en tant que tels », à la passation des concessions, il y a tout lieu de considérer que le juge du contrat exerce néanmoins un contrôle restreint en la matière. Impact. L’existence de ce contrôle dont les modalités restent à définir méritera d’être confirmée expressément. CE, 26 févr. 2020, n° 436428, Cne Saint-Julien-en-Genevois : JCP A 2020, act. 149 Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon.
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