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Résumé
Le transfert de technologies s’inscrit dans une diversité et une complexité d’instruments juridiques internationaux et nationaux auxquels sont soumis les États de l’Afrique noire francophone. Dans le souci de l’exécuter, ces États se sont dotés d’un moyen : le contrat de partenariat public-privé, contrat administratif destiné, au regard de ses objets, à régir les relations partenariales complexes. Aussi, sommes-nous amenés à nous interroger sur ce moyen. On constate que, c’est la difficulté à respecter les conditions de montage des contrats spécifiques au transfert de technologies qui conduit ces États, en voie de développement, à recourir au CPPP. Ce mécanisme ouvre la voie à une sorte de droit administratif du transfert de technologies alors que, l’Accord de Bangui et les codes régionaux et sous régionaux sur le transfert de technologies ont déjà conduit à l’émergence d’un droit administratif global en la matière. Or, cette option ne règle pas le problème de l’inexécution du transfert de technologies en interne. Car, des dispositions rédhibitoires encouragent les parties à l’inexécution. L’ambition est donc de montrer que le cadre juridique actuel du CPPP incite les parties à cette inexécution irrévocable du fait : sous l’angle international, d’un enserrement contradictoire du CPPP aux normes internationales de transfert et, sous l’angle interne, d’un encadrement insuffisant de l’exécution contractuelle de transfert en interne.
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