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Résumé
En visite à l’université de Nantes le 24 mai 2019, dix jours après la délocalisation d’une audience QPC à la cour administrative de Nantes, Laurent Fabius affirmait, en conclusion de son propos : « Nous ne sommes pas juges du fait. Je comprends que cela soit parfois un peu frustrant pour les avocats et leurs clients, mais quand on tranche une question de droit, on n’est pas juges du fait. […] Si nous entrions dans un luxe de détails, si nous entrions dans les faits, alors nous irions au-delà de notre rôle. Nous ne devons pas entrer dans des détails qui seraient inutiles. » Qu’il s’agisse du contrôle a priori ou a posteriori, le juge constitutionnel français est réputé opérer avant tout un contrôle abstrait, de norme à norme, sans s’intéresser à d’éventuelles considérations extra juridiques. Le « fait » ne saurait ainsi, comme le souligne l’actuel Président du Conseil, revêtir qu’une importance minime au sein du raisonnement du juge constitutionnel. Point d’approche pragmatique, chère aux pays de common law, dès lors que celle-ci se heurte à la conception française de la fonction de juger, qui fait du juge la « bouche de la loi », et dès lors qu’elle est réputée conduire le juge à se substituer au législateur et à remettre potentiellement en cause sa légitimité. L’approche pragmatique est en effet, en France, considérée comme « néfaste » dès lors qu’elle « conduit le juge à se substituer au législateur, à remettre en jeu sa légitimité, et à subir la critique du droit savant » (Salles, 2016, 28).
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