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Résumé
La Commission d'accès aux documents administratifs a eu fréquemment à se prononcer sur le caractère communicable, aux tiers et aux intéressés, de deux documents importants de la procédure de préemption : la déclaration d'intention d'aliéner et l'avis de la direction de l'immobilier de l'Etat sur la valeur du bien en cause. S'agissant du premier, elle a une position assez restrictive à l'égard des tiers, au nom de la protection de la vie privée. En ce qui concerne le second, même les principaux intéressés n'y ont accès que tardivement dans la procédure, ce qui pose question au regard du principe d'égalité des armes. Une réponse ministérielle récente, relative à la communication aux conseillers municipaux de la déclaration d'intention d'aliéner (rép. min. n° 05731, JO Sénat, 30 janv. 2020, p. 581), ainsi que les nombreux avis émis par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sur l'accès aux documents précédant ou suivant la décision par laquelle une collectivité décide ou non d'exercer le droit de préemption nous amènent à analyser une question qui, jusqu'ici, n'a pas attiré l'attention de la doctrine. Il s'agit de savoir si ces documents sont des documents administratifs communicables au sens des dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
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