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Résumé
Monsieur Ouatah, ressortissant tunisien, vous demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Tunis lui refusant son visa d'entrée en France. Il a également présenté des conclusions à fin de sursis à exécution. Ce sont ces conclusions sur lesquelles vous vous prononcerez aujourd'hui. En l'état de la jurisprudence, issue de votre décision d'Assemblée du 23 janvier 1970, Ministre d'Etat chargé des Affaires sociales c/ Sieur Amoros (Rec. Lebon, p. 51, note du professeur Waline, RD publ. 1970.1035 et celle de M. Delcros, AJDA 1971.112), vous devriez rejeter cette demande comme irrecevable : les juridictions administratives ne peuvent, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; en revanche, elles n'ont pas un tel pouvoir à l'égard d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement.
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