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Résumé
Un certain nombre d'affaires récentes continuent d'illustrer une tendance préoccupante à la remise en cause de la force obligatoire ou de l'efficacité de conventions d'arbitrage conclues entre investisseurs et Etats par les juridictions nationales de ces derniers. Au-delà des circonstances factuelles propres à chaque espèce et de la diversité des manifestations procédurales observées, ces interventions illustrent une hostilité à l'arbitrage international proportionnelle à la sensibilité des intérêts nationaux en jeu. C'est ainsi que certaines juridictions nationales auront pu méconnaître les engagements internationaux souscrits par tel Etat dont elles sont l'émanation et en premier lieu la Convention de New York du 10 juin 1958, voire le droit matériel de l'arbitrage international propre à tel autre Etat, aux seules fins d'écarter une convention d'arbitrage selon toute vraisemblance valable. Dans pareil contexte, et notamment lorsque les tribunaux d'un Etat partie à un arbitrage international ont interdit la poursuite de l'arbitrage, il pourra parfois être passé outre à l'injonction si le droit du siège de l'arbitrage et la convention d'arbitrage le permettent. La possibilité de poursuivre l'arbitrage, au besoin en le délocalisant, alors qu'un des arbitres aura démissionné ou aura été empêché voire retenu physiquement, devra également s'apprécier au regard de la volonté des parties et des règles nationales et conventionnelles applicables.
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