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Résumé
L'entrée en vigueur le 1er janv. 2002 de l'art. 32 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (D. 2001, Lég. p. 2475), en vertu duquel « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » a fait espérer que le Conseil constitutionnel contrôlerait de façon plus exigeante les lois de finances sur le fondement du principe de sincérité (JO 31 déc. 2002, p. 22103 ; AJDA 2003, p. 684, et notre note ; Petites affiches 7 janv. 2003, p. 19, note J.-E. Schoettl). Pourtant, dès avant la présente décision, on pouvait redouter que tel ne serait pas forcément le cas car, interprétant ledit art. 32 dans la décision n° 2001-448 DC (25 juill. 2001, Loi organique relative aux lois de finances, RJC, p. 99 ; AJDA 2002, p. 59 ), le juge avait simplement estimé « que, s'agissant de la loi de finances de l'année, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre ».
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