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Résumé
La théorie de l'acte créateur de droits constitue un élément central du régime de l'acte administratif. C'est pourquoi, vous vous êtes attachés à définir avec précision le régime juridique de cette catégorie de décisions et votre décision d'Assemblée Ternon du 26 octobre 2001 (chron. P. Collin et M. Guyomar, AJDA 2001, p. 1034 et s. , et chron. Y. Gaudement, AJDA 2002, p. 738 , concl. F. Séners, RFDA 2002, p. 77 , note P. Delvolvé, p. 88 ), a consacré une importante évolution de ce régime, en privilégiant la sécurité juridique des administrés. Pourtant, il est parfois difficile de savoir quels sont exactement les actes auxquels s'applique ce régime juridique protecteur. C'est un paradoxe souvent souligné par la doctrine, qui oppose la précision du régime largement jurisprudentiel des actes créateurs de droits à l'incertitude sur les contours même de la notion d'actes créateurs de droits et des critères qui permettent de les définir (V. la thèse de C. Yannakopoulos, La notion de droits acquis en droit administratif français, LGDJ, 1997, ainsi que de nombreuses études : M.Waline, Le retrait des actes administratifs, Mélanges Mestre, 1956, p. 563 et s. ; P. Auvret, La notion de droits acquis en droit administratif français, RD publ. 1985, p. 53 et s. ; F. Batailler, Les beati possedentes du droit administratif français, RD publ. 1965, p. 1051 et s. ; E. Guillon et P. Bringuier, Le pouvoir de retrait des actes administratifs, AJDA 1978, p. 300 et s. ; P. Le Mire, La stabilité des situations juridiques et l'évolution des jurisprudences relatives au retrait et à l'abrogation, AJDA 1980, p. 203 et s. ; J.-Y.Vincent, Le retrait des actes administratifs unilatéraux [examen comparé des solutions adoptées en droit européen et en droit français], RTD eur. 1974, p. 31 et s. ; R. Rouquette, La volonté, critère de l'acte administratif créateur de droits, Petites affiches 1999, n°106). Le président Odent lui-même, dans son Cours de contentieux administratif (p. 1106 et s.), ne définit les actes créateurs de droits que négativement, après avoir procédé à ce qu'il appelle « la longue énumération des décisions qui ne créent pas de droits acquis ». Parmi ces décisions, le président Odent mentionne notamment « les décisions positives individuelles qui ont un caractère recognitif et non attributif », parmi lesquelles il classe « presque toutes les décisions à caractère pécuniaire ». Vous avez en effet jugé par votre décision de Section Buissière du 15 octobre 1976 (Rec. p. 419) en dépit des conclusions contraires du président Labetoulle, publiées au Recueil (chron. M. Nauwelaers et L. Fabius, AJDA 1976, p. 557 et s.) que le bénéfice d'un avantage financier pouvait être rapporté après l'expiration du délai de recours contentieux dès lors qu'il présentait « un caractère purement pécuniaire et non pas celui d'une décision créant des droits au profit du sieur Buissière ».
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