Thèses de doctorat
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Résumé
En 1933, le Président Latournerie constatait, pour la regretter, l'inexistence d'une théorie générale et cohérente de l'utilisation des services publics, malgré mais aussi à cause d'elles, nous le verrons les analyses catégoriques des grands maîtres du droit administratif français, Duguit, Hauriou et Jèze. Celle-ci n'existe toujours pas, bien que la doctrine contemporaine s'attache à décrire minutieusement les régimes juridiques applicables aux rapports entre l'administration el les administrés, développant ainsi ce que l'on a pu appeler le droit administratif relationnel >. Celle absence de systématisation trouve son origine dans la perspective généralement adoptée pour étudier le droit de l'utilisation des services publics. La plupart des études relatives aux usagers ont été menées dans une optique essentiellement-contentieuse c'est-à-dire dans le but de rendre compte des solutions jurisprudentielles relatives à la partition des compétences juridictionnelles. Cette préoccupation explique que la doctrine se soit surtout attachée à une catégorie d'usagers les usagers des services publics industriels et commerciaux (1); ce sont, en effet, ceux pour lesquels se posent les problèmes de compétence les plus nombreux et les plus délicats; or, une telle optique n'apparait pas de nature à permettre une connaissance exacte de la situation des usagers; elle ja pu, même, constituer un obstacle à l'élaboration d'une théorie de l'utilisation du service public: ainsi, il résulte de la préférence doctrinale accordée aux usagers des services publics industriels et commerciaux que les usagers dont la situation est la mieux connue sont ceux que l'on considère comme étant beaucoup moins comme des usagers des services publics que comme des clients d'une entreprise privée et à qui l'on dénie, parfois, la qualité d'usagers... En outre, à n'aborder l'usage des services qu'à l'occasion des problèmes de compétence juridictionnelle, ne laisse-t-on pas s'accréditer l'idée, non démontrée, qu'il existerait deux catégories homogènes d'usagers des services publics, distinctes l'une de l'autre, à chacune desquelles correspondrait un droit particulier, un corps de règles différentes ? Or, si les juges accordent effectivement une importance à la nature du service pour répartir les litiges relatifs aux usagers entre les deux ordres de juridiction encore que, nous le verrons, pour les services publics administratifs, il n'y ait pas de corrélation nécessaire, celle circonstance ne signifie pas que dans la réalité la situation de ces deux types d'usagers soit si différente. Et c'est un autre-inconvénient de-la-place importante accordée aux questions relatives au droit applicable aux usagers et à la détermination des juridictions compétentes pour connaître d'éventuels recours de leur part que la tendance à ne voir dans ces usagers que des plaideurs et à oublier qu'ils sont aussi des administrés, titulaires de droits el soumis à des obligations dans leurs rapports avec les services publics; en fait, les règles applicables aux usagers des services publics industriels ou commerciaux comme des services administratifs telles qu'elles sont posées par les textes cl précisées par la jurisprudence n'ont guère fait l'objet d'examens systématiques; la connaissance du contenu du statut des usagers reste encore approximative sinon erronée. Cette situation est particulièrement visible à propos des usagers des services publics administratifs : le régime juridique de ces administrés est le plus souvent brossé à grands traits par déduction à partir des règles classiques du service public : l'analyse montre que la présentation généralement faite de ces usagers ne correspond pas de manière précise aux solutions. CONCLUSION Au terme de cette étude, il n'apparait pas que les usagers des services publics administratifs constituent, en l'état actuel du droit positif, une catégorie juridique. L'impression dominante est, en effet, celle de la diversité de ces usagers. Diversité, d'abord, au regard du droit applicable et de la juridiction compétente : il existe pour la jurisprudence deux types d'usagers des services publics administratifs, les usagers de droit public et les usagers de droit privé ; si la nature industrielle ou commerciale des services publics entraîne, depuis quelques années, une conséquence juridique fondamentale pour les usagers, il n'en est pas de même lorsque le service est administratif; ainsi la présentation que l'on donne traditionnellement des usagers ne se trouve pas confirmée : la distinction usager du service administratif-- usager de-service-indus triel ou commercial n'est pas, du point de vue contentieux, la-summa divisio, la ligne de partage passant à l'intérieur des usagers des services publics administratifs. Diversité, ensuite, du contenu de la situation de ces usagers leurs droits el leurs obligations De sont pas identiques; tout au long de nos développements, nous avons dégagé des critères de distinction fondés non seulement sur la nature juridique du rapport d'utilisation, mais aussi sur le caractère facultatif ou obligatoire du service ou de la prestation, l'étendue des obligations auxquelles sont assujetties les services, la nature payante ou gratuite de la prestation, la durée de l'utilisation l'aspect communautaire ou non du service, la liberté ou la contrainte dans l'entrée du service public... Cette hétérogénéité découle logiquement de la variété des prestations que dispensent les services administratifs; elle résulte aussi du fait généralement admis, que le service public n'entraîne pas de règles juridiques précises et applicables dans tous les cas…
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