Thèses de doctorat
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Résumé
Tous les systèmes juridiques recourent à la notion de principes généraux. Le droit, comme la nature, a horreur du vide. Sans doute faut-il faire, dans toute théorie juridique, sa place à la célèbre hypothèse du « non droit » : cela revient à dire que, dans certains cas, une société, quelle qu'elle soit peut se passer de droit, soit qu'un système juridique rejette expressément certains faits hors de son champ d'application - le marronnage, par exemple - soit que les sujets du droit considéré choisissent de ne pas y avoir recours - le concubinage pouvant être préféré au mariage bien qu'il produise des effets de droit limités. Mais, à partir du moment où le droit s’applique, celui-ci refuse d'avouer son impuissance, de reconnaître son incapacité à régler un problème. Pour répondre à ce besoin de plénitude, la société libérale a inventé la maxime « tout ce qui n'est pas interdit est permis » mais ce n’est à vrai dire, qu'une fausse solution car la question se pose alors de savoir ce qui est illicite. Les règles écrites fixent, avec une relative précision, les interdits-et les permissions dans les domaines qu'elles visent mais d’une part elles ne couvrent pas toutes les hypothèses possibles et d'autre part certains Systèmes juridiques sont, volontairement, peu enclins à la codification. Il apparaît donc nécessaire de recourir à d'autres normes dont la forme non écrite accuse le caractère flou et imprécis d’autant plus que la coutume proprement dite dont l'existence est assez facilement démontrable - il s'agit de pratiques répétées acceptées comme étant obligatoires - ne constitue plus aujourd'hui, dans la plupart des systèmes de droit interne, qu'une source résiduelle. Les codes de certains pays qui en sont pourvus, comme la Suisse, l'Espagne, l'Egypte, les Républiques Soviétiques ou la France, admettent expressément que la loi peut être silencieuse, obscure ou in suffisante (Code Civil français, article 4). Ainsi, l'article 1er du Code Civil suisse dispose qu'à défaut d'une disposition légale ou d'une coutume applicable, le juge prononce" selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur". C'est à la fois admettre que le droit écrit peut avoir besoin d'être complété et que ce qui n'est pas explicitement interdit n’est pas toujours permis. CONCLUSION : Etant donné leur caractère propre les principes généraux de droit sont d’un maniement délicat, et, à un moment donné, il n'en existe guère qu’un petit nombre. En théorie il est possible de découvrir et d'appliquer un principe sur la base d’un raisonnement scientifique rigoureux faisant appel aux ressources du droit comparé et au processus de l'analogie. En fait, l’apparition d'une telle règle dans l'ordre juridique international résulte d'une transposition empirique: le juriste devine plus qu'il ne prouve la généralité de la norme et ne dispose d'aucun instrument de mesure pour savoir si la société internationale est prête pour accueillir le principe. C'est affaire de sensibilité et d'intuition…
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