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Résumé
« Comme il semble assez probable que le Conseil constitutionnel soit saisi de ces questions par la voie de la QPC, vous comprendrez que je ne puisse prendre position sur des débats qui devront être tranchés par le Conseil assemblé. Ce qui est certain, c'est que la situation est sans précédent dans notre histoire politique contemporaine. Des questions inédites se posent au regard, notamment, du principe d'égalité ou de l'exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin que le Conseil constitutionnel déduit de l'article 3 de la Constitution. On voit donc l'intérêt que le Conseil constitutionnel puisse trancher définitivement les différentes questions soulevées par la loi déjà adoptée, ou les dispositions législatives qui viendront la compléter pour régler ces questions » (L. Fabius, Pas d'éclipse des principes fondamentaux du droit, Le Figaro, 17 avr. 2020). Le « grand entretien » du président du Conseil constitutionnel dans Le Figaro du 17 avril 2020 pouvait être interprété comme un appel du pied au Conseil d'Etat afin que ce dernier lui transmette les QPC portant sur les dispositions électorales de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le juge constitutionnel n'en avait en effet pas été saisi a priori, à la différence de la loi organique d'urgence n° 2020-365 du 30 mars 2020 (Cons. const. 26 mars 2020, n° 2020-799 DC, AJDA 2020. 839, note M. Verpeaux ; 843, note J. Jeanneney ; et 1257, tribune X. Magnon ; RFDA 2020. 501, chron. A. Roblot-Troizier). De telles QPC étaient attendues (v. R. Rambaud, Covid-19 et suspension du contentieux électoral : quelles conséquences sur l'office du juge ?, AJDA 2020. 945).
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