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Résumé
L'article L. 311-1 du code du sport énonce que « les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux ». Derrière cette énumération du législateur qui nous renseigne, s'il en était besoin, sur les différents lieux de pratique des sports de nature et sur leur appropriation publique ou privé, se cachent des interrogations quant à la véritable condition juridique de certains de ces lieux de pratique. Ainsi, pour ceux (les plus nombreux) qui appartiennent à des personnes publiques, il n'est pas toujours aisé de déterminer leur appartenance au domaine public ou au domaine privé. Il y a matière, en outre, à se questionner plus largement sur leur qualification d'ouvrage public, notamment à lalumière des problématiques de responsabilité en cas d'accident.
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