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Résumé
Quelle que soit l'appréciation susceptible d'être portée sur la règle nouvelle énoncée à l'article 1er de la loi du 12 novembre 2013, la seule question du sens à donner au silence de l'administration peut apparaître à bien des égards comme une question fortement hexagonale. Un simple regard porté au-delà des frontières en apporte confirmation. Certes, on objectera que le silence de l'administration est source de réglementation ici et là, qu'il fait l'objet de débats et d'études, tant sur le plan normatif que sur le plan doctrinal, et, surtout, qu'en ce domaine comme en bien d'autres, certains phénomènes européens sont à prendre en considération. C'est que, d'une part, l'actuelle préparation d'un code de procédure administrative de l'Union européenne semble constituer une force d'entraînement ou d'incitation à la réflexion, voire au ré-examen, dans les États, des solutions nationales ; il est de plus permis d'y voir la source d'une multiplication des travaux, dont des études comparatives, sur le sujet. D'autre part, et de manière contraignante cette fois, la nécessité qu'il y a eu d'assurer la transposition dans les États membres de la directive dite « services », a contraint les États membres à prévoir, quand elles n'existaient pas déjà, des règles en la matière. En effet, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur comporte un programme de modernisation et de simplification administrative qui comprend, par exemple, l'obligation pour les administrations nationales de moderniser et d'améliorer leur fonctionnement, ainsi que de revoir les conditions de l'examen des régimes d'autorisation nationaux. À ce titre, les États membres sont invités à adapter leurs régimes d'autorisation et, prévoir qu'« en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est en principe considérée comme octroyée (principe de l'"accord tacite") ».
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