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Résumé
Sur la base d'une interprétation erronée de la jurisprudence constitutionnelle, les requérants affirmaient tout d'abord que le législateur ne pouvait supprimer les garanties du droit d'asile offertes par la législation antérieure sans les remplacer par des garanties au moins équivalentes (décis. n° 2003-485 DC, JO 27 nov. 2003, p. 20154 ; S. Brondel, AJDA 2003, p. 2287 ; J.-E. Schoettl, Petites affiches, 4-5 févr. 2004 ; D. Chagnollaud, Petites affiches, n° 38, p. 3). Ils contestaient sur ce fondement la restriction du champ d'application du droit d'asile, l'assouplissement des règles de procédure et la transmission des documents d'information concernant les demandeurs aux services du ministère de l'Intérieur. Toutefois, comme le relève Jean-Eric Schoettl, un tel argument était « inopérant du fait de l'abandon de la jurisprudence du cliquet, en particulier en matière d'asile » (p. 12, note préc.). En effet, alors que le Conseil constitutionnel énonçait en 1993 « que s'agissant d'un droit fondamental [...], la loi ne peut en réglementer les conditions qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle » (décis. n° 93-325 DC, 13 août 1993, D. 1994, Somm. p. 111, obs. D. Maillard Desgrées du Loû ), il affirmait en 1997 et 2003, toujours à propos du droit d'asile mais par une formule bien plus nuancée « qu'il incombe au législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales que comporte cette exigence constitutionnelle » (décis. n° 97-389 DC, 22 avr. 1997, D. 1999, Somm. p. 237, obs. F. Mélin-Soucramanien ; AJDA 1997, p. 524, note F. Julien-Laferrière ; et décis. n° 2003-384 DC). Ainsi, le contrôle du Conseil ne porte pas sur le point de savoir si les garanties d'un droit fondamental subissent un recul dans les lois soumises à son examen ; il vérifie seulement que les garanties essentielles des droits et libertés constitutionnels ne sont pas supprimées.
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