Articles et extraits
0
Résumé
Les requérants ont d'abord considéré que l'art. 3, et par ricochet l'ensemble de la loi, ne tenait pas compte de la pénibilité des tâches dans le calcul des droits à retraite. Rejetant le grief de l'incompétence négative, le Conseil en profite pour déduire de l'al. 11 du Préambule de 1946 l'obligation pour le législateur de garantir une « politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités » (cons. 7, décis. n° 2003-483 DC, JO 22 août 2003, p. 14343 ; Dr. soc. 2003, n° 11, p. 917, obs. X. Prétot ; RJS 2003, n° 11, p. 902 ; J.-E. Schoettl, Petites affiches 2003, n° 184, p. 3 ; P. Tifine, JCP A 2003, n° 42, p. 1329). Si le lien entre le système de retraite et l'expression « vieux travailleurs » semble évidente, une telle reconnaissance trouvait ses prémisses dans la jurisprudence antérieure du Conseil (V. not. décis. n° 97-388 DC, 20 mars 1997, RJC p. I-701, cons. 4 ; D. 1999, Somm. p. 234, obs. L. Favoreu, et p. 236, obs. F. Mélin-Soucramanien ; RTD civ. 1997, p. 787, obs. N. Molfessis ; RTD civ. 1998, p. 99, obs. J. Mestre ). Le régime de cette exigence constitutionnelle confère au législateur une grande marge de manœuvre : astreint à une simple obligation de moyen, il pouvait renvoyer à la négociation collective le soin de prendre en considération la pénibilité des tâches. Le Conseil réaffirme donc ici implicitement la portée plus réduite des droits sociaux.
Informations