LA COUR D'APPEL DE L'A.O.F. Thèses de doctorat 0
Droit public 1980 Français 0 vue

La Cour D'Appel De L'A.O.F.

Résumé

La présence d'une "organisation judiciaire à la Française" remonte, dans la colonie du Sénégal et Dépendances, au début du XIX siècle, avec l'institution à Saint-Louis et à Gorée, de juridictions à l'appellation peu surprenante, à savoir : Tribunaux de Première Instance, de Simple Police, de Police correctionnelle, et même, une Cour d'Appel. En France, l'appel est une voie de recours, de réformation, par laquelle une partie qui se sent lésée par un jugement, défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur. Que cache, dans les possessions françaises de la Côte Occidentale d'Afrique, cette terminologie? Des réalités bien différentes, à vrai dire. N'en donnons qu'un exemple! La Cour d'appel de Saint-Louis n'avait-elle pas, en effet, pour mission d'assurer, en dehors de son pouvoir de statuer sur les appels dont elle était saisie, le contrôle de l'application du droit indigène, l'unité et la continuité de la jurisprudence locale? Elle était, ainsi, à la différence des Cours métropolitaines, investie de certaines attributions de la Cour Suprême. Cette situation particulière s'explique par le fait que la fonction juridictionnelle n'a pas, dans un système colonial, la même signification que dans la conception occidentale. En Europe, le juge est un arbitre dont le rôle consiste à prononcer sur l'existence de droits ou d'obligations, à sanctionner les infractions à certaines règles. Dans un système de domination, où toute l'organisation de la société colonisée est au service des intérêts politiques, économiques et sociaux de l'Etat colonisateur, il n'en pouvait être de même. La Justice participe, ici, de la domination, elle apparait, plutôt, comme un instrument de transformation du système juridique indigène. Ce problème de l'organisation judiciaire aux colonies, qui n'a pas intéressé .grand, monde, est fondamental. Il a posé de sérieuses difficultés; notamment en Afrique, où le colonisateur s'est trouvé en présence d’une population autochtone vivant dans un état radicalement différent, et selon un système juridique particulier, d’origine coutumière. Quel sort fallait-il réserver aux institutions indigènes ? Pouvait-on les ignorer, leur en substituer d'autres? Devait-on les transformer ou les laisser subsister, tout au moins, dans ce qu'elles avaient de compatible avec le nouvel ordre social? Aucune de ces deux méthodes n'a pu recevoir une application intégrale. Si l'occupation permet à l'Etat colonisateur de supprimer les structures politiques traditionnelles en imposant au pays soumis son mode de gouvernement et son système d'administration, elle ne lui donne pas la même emprise sur les institutions sociales des populations conquises, sur leurs mœurs et coutumes. La législation du peuple colonisateur, élaborée en fonction d'un état social et d'un stade de civilisation particuliers, ne peut abroger en bloc, le système juridique autochtone qui correspond, lui aussi, à un état social, et à un stade de civilisation également bien déterminés. C'est ainsi que le problème colonial va être celui de l'organisation de la coexistence de deux civilisations hétérogènes, de deux systèmes juridiques irréductibles l'un à l'autre. La nette dépendance de la civilisation africaine vis-à-vis de la civilisation française qui caractérise les rapports de deux sociétés, rend impossible l'application à ce conflit colonial des solutions du droit international privé.

Informations

Type Thèses de doctorat
Domaine Droit public
Année 1980
Consultations 0
Langue Français
Ajouté le 17/06/2026

Classification typologique

Type principal Thèses de doctorat
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