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Résumé
Les nouvelles dispositions relatives au régime de la rétention administrative (art. 35 bis de l'ordonnance du 2 nov. 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France) prévoient que désormais l'autorité judiciaire peut, quarante-huit heures après la décision préfectorale de placement, prolonger le maintien de l'étranger en rétention pour une période de quinze jours, puis pour une période de cinq ou quinze jours suivant les hypothèses (quinze jours en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; cinq jours lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement ou lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par l'administration, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir).
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