Articles et extraits
0
Résumé
La formulation retenue diffère donc de celle adoptée en 2012. A l'époque, le Tribunal des conflits avait relevé que « l'action directe » introduite par le voiturier substitué, à l'encontre de l'UGAP, donneur d'ordre initial, « concern[ait] l'exécution d'un marché public », avant de préciser que celui-ci avait le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. La perspective retenue est donc formellement, mais pas substantiellement, différente. Là où, en 2012, le Tribunal des conflits mettait en avant l'exercice d'une action directe, le même Tribunal n'en dit pas un mot sept ans plus tard, sinon au titre du rappel de la lettre de l'article L. 132-8 du code de commerce. Toutefois, et dans les deux cas, c'est la nature du contrat principal qui détermine la juridiction compétente, même si, une nouvelle fois, l'expression de l'exercice de l'action « en exécution » du contrat a, elle aussi, disparu.
Informations