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Résumé
L’illusion rétrospective de l’existence d’un Conseil constitutionnel depuis toute éternité comme cheville de l’Etat de droit ne touche pas que son contrôle de la constitutionnalité des lois. Il concerne aussi son rôle de juge électoral. Qui se souvient aujourd’hui qu’avant la Constitution de 1958 l’examen de la validité des élections parlementaires n’étaient pas confié à un juge mais aux assemblées parlementaires elles-mêmes ? C’est pourtant ce qui s’est passé, selon des modalités voire des terminologies variables et la plupart du temps avec rang constitutionnel, depuis les premières assemblées représentatives révolutionnaires de la France, et même avant elles, pendant les Etats-Généraux, jusqu’à la fin de la IVe République : la ou les Chambres procédaient à ce que l’on appelait la « vérification des pouvoirs ». En quoi consistait ce système ? Tout simplement en ce que les assemblées statuaient elles-mêmes sur la validité de l’élection de leurs membres : les pouvoirs devaient, disait-on, être « vérifiés » avant toute délibération des assemblées. Cette procédure, à la si mauvaise réputation aujourd’hui, était censée trouver sa justification dans un «principe », avancé par Eugène Pierre dans son Traité : « Une Assemblée n’existe et ne peut délibérer que lorsqu’il a été constaté que chacun de ses membres est muni d’un mandat régulier, inattaquable. (...) Au-dessus des bureaux chargés de compter les bulletins et des commissions chargées de réunir tous les totaux partiels, il faut une autorité investie du droit de dire si la conscience des électeurs et les prescriptions de la loi ont été complètement respectées. Ce droit les Assemblées le revendiquent pour elles seules ». Et ce « droit » se déroulait selon des procédés qui l’écartait assez sensiblement d’une procédure juridictionnelle malgré la terminologie utilisée, sous la IIIe République, par l’article 10 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics qui disposait que « chacune des Chambres est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection »
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