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Résumé
Toujours plus reconnue par les personnes publiques et la jurisprudence, toujours moins connue dans sa substance : c'est en ces termes que l'on pourrait caractériser l'occupation privative du domaine public. Si l'on en croit le compteur jurisprudentiel, son appréhension constitue l'une des affaires domaniales du moment, comme en ont témoigné les litiges relatifs à la « taxe trottoir » (CE, 31 mars 2014, n° 362140, Cne Avignon : JurisData n° 2014-006609), aux plaques professionnelles en surplomb du domaine (CAA Marseille, 19 mai 2016, n° 14MA03832 : JurisData n° 2016-009517) ou à l'image des biens publics (CE, ass., 13 avr. 2018, Établissement public du domaine national de Chambord). Propices à la dérobade, ses frontières ne cessent d'interroger, comme il en va au sujet d'un récent projet de délibération (2019 DV 50, mars 2019) par lequel la ville de Paris a décidé de soumettre à autorisation domaniale et, corrélativement, au paiement d'une redevance, les entreprises de free-floating faisant stationner vélos, trottinettes et autres autos « papillons » (sans attache et/ou emplacement dédiés, par opposition aux services « moutons ») sur le domaine.
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