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Résumé
4. Aux termes du préambule de la Charte de l'environnement : « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel... ; l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains... ; la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation... ; afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
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