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Résumé
Rendu en Assemblée du contentieux le 21 décembre 2012, l'arrêt Commune de Douai constitue une prise de position solennelle du Conseil d'État sur la question débattue de la propriété et du statut des biens dits « de retour » . Cette catégorie regroupe une partie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire de service public ou de travaux publics. Ils sont traditionnellement définis comme ceux qui sont « indispensables au service » ; le Conseil d'État les désigne, sans les nommer, comme les biens « nécessaires au fonctionnement du service public » . Ils se distinguent en cela des « biens de reprise », qui sont (simplement) « utiles » au service. Ils se distinguent aussi des « biens propres » du concessionnaire, qui « sont des biens utilisés accessoirement pour les besoins du service » (6) 2. Les biens qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public, qu'il s'agisse des biens de reprise ou des biens propres, sont la propriété du concessionnaire, « à moins que les parties en disposent autrement » (consid. 5). Celles-ci peuvent aussi convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service, moyennant un prix ou gratuitement (consid. 7). Le statut de ces biens non nécessaires au fonctionnement du service public se caractérise donc par une grande liberté contractuelle laissée aux parties.
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