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Résumé
Une voie de fait peut en cacher une autre. C'est d'une certaine façon l'impression qui ressort lorsque l'on constate que bien souvent, quand la voie de fait est invoquée à propos d'un agissement de l'Administration contre un occupant du domaine public, elle l'est implicitement ou expressément par référence à la célèbre théorie jurisprudentielle de la voie de fait forgée à la fin du XIXe siècle pour sanctionner les personnes publiques coupables de graves irrégularités, notamment d'un recours illégal à l'exécution forcée de leurs décisions, en les privant de leur privilège de juridiction, donc en gommant leur spécificité pour les réassujettir au droit commun. Or paradoxalement cette théorie paraît de prime abord inapplicable en la matière puisque est en cause le domaine public, espace public soumis en raison de sa destination aux pouvoirs de police et de gestion des personnes publiques et sur lequel les occupants sont depuis toujours en situation précaire. Cette précarité s'oppose à l'application de cette théorie car celle-ci ne procède pas seulement du principe que, nul, y compris les personnes publiques, ne saurait se faire justice à soi-même mais implique aussi que certains droits fondamentaux soient touchés. Or, sauf exceptions, les occupants du domaine public ne sont pas titulaires de tels droits. Dès lors la voie de fait, telle qu'elle résulte de cette conception, n'est susceptible d'avoir qu'une place tout à fait résiduelle dans la domanialité publique.
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