Thèses de doctorat
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Résumé
Le débat relatif au droit d'ingérence occupe à l'heure actuelle un espace important parmi les préoccupations juridiques et politiques de la société internationale. En effet, quelle que soit sa relative imprécision conceptuelle, quel que soit par ailleurs l'instinctif effet de repoussoir qu'il provoque auprès de beaucoup d'Etats du tiers monde, le problème de l'"ingérence positive", du droit d'ingérence en général et de l'ingérence humanitaire en particulier, se pose et anime maints débats. Les diplomates, heureux de trouver là un nouveau faire-valoir pour la politique internationale de leurs Etats respectifs, s'en sont habilement emparés ; les spécialistes du droit international, un moment pétrifiés par l'imposture, s'intéressent de très près à la question. A l'évidence, il semble très éloigné, le moment où le Professeur SUDRE pouvait écrire que "la question des rapports de la règle de non-ingérence et des droits de l'homme relève plus de la "gesticulation" diplomatique et du contentieux politico-idéologique que du débat juridique le "devoir d'ingérence", évoqué ici ou là, n'a d'intérêt que celui du poids des mots". Aujourd'hui, pour tout juriste qui s'intéresse à la théorie du droit international, le droit d'ingérence est un thème incontournable, dont chacun perçoit plus ou moins confusément l'importance décisive pour l'avenir des relations interétatiques. Sans doute, le droit d'ingérence n'est-il pas encore une réalité positive du droit international public ; et même, peut-on dire, l'essentiel sur la question demeure une suite de controverses doctrinales sur des textes plus ou moins ambigus ou sur des actions matérielles de portée normative inégale et difficile à dégager. Il n'empêche que loin d'être une circonstance décourageante, cette situation de pénombre conceptuelle et normative est un stimulant pour des analyses serrées, pour une contribution au débat. Dans cette perspective, il nous semble que deux écueils sérieux d'ordre épistémologique devraient être absolument évités : En premier lieu, lorsque l'on veut décider d'une question aussi délicate que celle du droit d'ingérence, il est impératif de ne pas laisser l'émotion passagère, les débordements de sentimentalité et de moralisme tenir lieu de règles juridiques. En effet, ce sont des situations humainement dramatiques, causées soit par l'indocilité de la nature, mais surtout par la folie meurtrière des hommes, qui ont suscité le débat sur le droit d'ingérence. Ce sont des situations devant lesquelles la prudence, l'abstention ou le raisonnement semblent suspects, voire condamnables. Pour le juriste, il Y a à craindre que la formation des normes se déroule sans qu'il s'en rende compte. Comme le dit le Professeur DUPUY, "arriverait-il ainsi désormais que la formation de la coutume soit parfois relayée en direct par nos écrans télévisés ?" Dans cette conjoncture mouvante, voire mouvementée, le juriste armé de ses principes du droit international est pris en tenailles. Il est comme sommé de suivre les exigences de la conscience publique et du réflexe charitable, le rappel des principes risquant d'apparaître comme un appel à l'inaction, au cynisme, à l'indifférence devant la souffrance de ses semblables et, implicitement, une glorification de la souveraineté des Etats, fat-elle utilisée de façon criminelle. Cette posture délicate est exprimée par Mme CHEMILLIER-GENDREAU lorsqu'elle écrit "la question juridique n'est ( ...) soulevée qu'après un fort balisage de certaines situations. Le terrain ayant été préparé, le juriste ne peut plus exprimer ses réticences sans apparaître comme un monstre froid qui refuse de sauver ses semblables" Malheureusement, comme dans toute situation de forte intensité émotionnelle, on passe d'un extrême à un autre, de l'abstention à l'activisme, de la non-ingérence à la de l'ingérence tous azimuts. Le juriste devrait autant que possible à ce entraînement collectif. En deuxième lieu, face à un principe qui aspire à la normativité, et dont la finalité proclamée est aussi noble que la préservation de l'être humain dans un minimum de dignité et dans ses droits fondamentaux, il serait par trop facile pour le juriste de s'en tenir à une conception figée voire intégriste des normes internationales, repoussant d'un revers de main la nouveauté. Il faudrait prendre résolument le problème à bras le corps, et étudier dans quelle mesure la question du droit d'ingérence peut ou ne peut pas s'intégrer dans le corpus du droit international ou, a contrario, dans quelle mesure ce corpus pourrait ou ne pourrait pas se modifier pour accueillir sans se détruire, le droit d' ingérence en tant que norme nouvelle. C'est à un exercice périlleux d'équilibriste que le théoricien du droit international est convié; un exercice qui exige à la fois audace et dynamisme dans l'analyse, prudence dans les conclusions; un exercice qui vise à la fois une modification civilisatrice du droit international pour l'adapter aux nouvelles exigences de la société internationale et des hommes qui la peuplent, sans mettre en péril sa stabilité. En clair, comment le théoricien du droit international peut-il trouver un juste milieu, comment peut-il adapter ou écarter exceptionnellement certains principes de sa discipline pour favoriser une protection efficace des droits de l'homme et un accomplissement efficace de l'action humanitaire à l'intérieur des Etats, tout en veillant à ce que cette adaptation ou cette élimination exceptionnelle ne soit pas un ferment de tension dans un milieu international soucieux d'un minimum d'ordre ? Tel est le vaste débat, aux enjeux multiples, auquel cette étude voudrait contribuer. c'est en effet l'objet de ce travail d'analyser les appels à la transformation que l'action humanitaire internationale et la protection internationale des droits de l'homme lancent en direction des règles classiques du droit international, et particulièrement la règle de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Il s'agit de voir comment, dans sa dimension protectrice de la compétence territoriale, de la compétence personnelle et de l'autonomie constitutionnelle et politique des Etats, cette règle est appelée à s'adapter aux exigences humanitaires actuelles.
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