La responsabilité pénale du chef militaire : un défaut d’agir mais pas un défaut d’état d’esprit Articles et extraits 0
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La Responsabilité Pénale Du Chef Militaire : Un Défaut D’Agir Mais Pas Un Défaut D’État D’Esprit

Résumé

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit que le chef militaire n’ayant pas exercé le contrôle qui convenait, engage sa responsabilité pour le crime commis — génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre — par des Forces qui lui sont subordonnées s’il savait ou « aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ce crime ». Au Canada, la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre établit que pour son manquement, le chef militaire est plutôt responsable pour un crime distinct de celui commis par un subordonné. Alors que l’élément matériel requis pour ces deux crimes est semblable, chacun possède un élément psychologique différent. La première partie de cet article traite de la participation par omission au crime commis, un mode traditionnel de participation en droit pénal canadien, alors que la deuxième partie, porte sur la commission d’un crime autre que celui commis par le subordonné. La présente étude cherche à démontrer que dans les deux cas, le crime dont sera responsable le chef militaire est, selon le droit pénal canadien, un crime de nature particulière exigeant une mens rea subjective. Le rapprochement certain entre ces deux crimes permet de conclure au caractère subjectif de l’élément moral rattaché au crime portant sur le manquement du chef militaire, une interprétation conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.

Informations

Type Articles et extraits
Domaine Droit public
Année 2004
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Langue Français
Ajouté le 19/06/2026

Classification typologique

Type principal Articles et extraits
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