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Résumé
Faut-il maintenir la jurisprudence issue de la décision de Section du 23 juillet 1976, Ministre du travail c/ Union régionale des caisses de sécurité sociale et d'allocations (URSSAF) du Jura, Lebon p. 362, selon laquelle, lorsque l'administration s'est explicitement fondée sur un motif erroné, elle ne peut, hors le cas de la compétence liée, utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir d'autres motifs de nature à justifier légalement sa décision ? Telle est la question que pose la présente requête. Le refus du juge de l'excès de pouvoir d'admettre, dans une telle hypothèse, la substitution de motifs est-il toujours adapté aux exigences du temps ? Vous avez déjà admis une extension de la substitution de motifs dans le cadre du recours de pleine juridiction : le juge de plein contentieux peut, depuis votre décision de Section Compagnie nationale Air France du 23 novembre 2001, à nos conclusions (CJEG, 2002, p. 230), procéder, sur demande de l'administration, et sous réserve que le justiciable bénéficie de garanties équivalentes, à une substitution de motifs pour confirmer une sanction prise au vu d'un motif initial erroné. L'arrêt Air France ne tranche pas la question pour le juge de l'excès de pouvoir, mais il dessine un mouvement qui devrait, en toute logique, trouver un aboutissement similaire en excès de pouvoir.
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