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Résumé
Le Conseil constitutionnel a eu à connaître pour la troisième fois, après les Traités de Maastricht (décis. n° 92-308 DC du 9 avr. 1992) et d'Amsterdam (décis. n° 97-394 DC du 31 déc. 1997), de la question de l'ajustement d'un Traité communautaire et de la Constitution française. Saisi par le Président de la République, en application de l'article 54 de la Constitution, du « Traité établissant une Constitution pour l'Europe » signé à Rome le 29 octobre 2004, le Conseil a rendu sa décision le 19 novembre 2004. Très attendue, cette décision, la première rendue par une Cour constitutionnelle à propos de ce Traité, n'a pas constitué une surprise. Le Conseil constitutionnel exige une révision de la Constitution afin de rendre possible la ratification du Traité, comme on le pressentait (B. Mathieu, La « Constitution » européenne ne menace pas la République, D. 2004, Chron. p. 3075 ; M. Verpeaux, La voie de la ratification de la « Constitution » européenne est ouverte, JCP 2004, p. 2348). Sa décision procède à une analyse très classique, cherchant, selon le standard jurisprudentiel maintenant bien connu, si « les engagements internationaux contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale » (décis. n° 92-308 DC du 9 avr. 1992 relative au Traité de Maastricht). Comme l'avait fait la décision de 1992 relative au Traité de Maastricht, le Conseil s'est fondé sur ce double terrain pour subordonner l'autorisation de ratifier le Traité à une révision de la Constitution, alors que la décision de 1997 relative au Traité d'Amsterdam n'avait considéré que l'atteinte portée aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale pour conclure à l'incompatibilité partielle du Traité avec la Constitution.
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