La « conventionnalité » du système communautaire de protection des droits  fondamentaux Articles et extraits 0
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La « Conventionnalité » Du Système Communautaire De Protection Des Droits Fondamentaux

Résumé

L'intérêt général poursuivi par la mesure litigieuse résidait dans l'exécution par l'État irlandais des obligations juridiques découlant de son adhésion à la Communauté européenne. La cour admet que le souci de respecter le droit communautaire constitue pour une partie contractante un dessein légitime, conforme à l'intérêt général, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1. Les parties contractantes sont responsables au titre de l'article 1 de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes, qu'ils découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer des obligations juridiques internationales. Ledit texte ne fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et ne soustrait aucune partie de la « juridiction » des parties contractantes à l'empire de la Convention. La protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est, et était à l'époque des faits, « équivalente » à celle assurée par le mécanisme de la Convention. Par conséquent, on peut présumer que l'Irlande ne s'est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention lorsqu'elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son apparte nance à la Communauté européenne. L'on ne saurait considérer que la protection des droits de la société requérante garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste, de sorte que ladite présomption de respect de la Convention par l'État défendeur n'a pas été renversée. Il s'ensuit que la saisie de l'aéronef n'a pas emporté violation de l'article 1 du Protocole n° 1.

Informations

Type Articles et extraits
Domaine Droit public
Année 2005
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Langue Français
Ajouté le 19/06/2026

Classification typologique

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