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Résumé
Il y a vingt ans Louis FAVOREU constatait : « Le “constitutionnel” est en train de “colorer” progressivement l’ensemble des branches du droit. »1. C’est en des termes similaires que pourrait être aujourd’hui décrit le « processus de fondamentalisation du droit »2 tant il est vrai que le « fondamental » fait partie du raisonnement du juge quel qu’il soit : national ou européen. Mais toute médaille a son revers et cette « saisine » généralisée du fondamental « produit un effet de perte de visibilité »3, tant et si bien que le juriste, dont le goût pour la systématisation n’est plus à démontrer, ne sait plus très bien à quel saint se vouer. Si la protection effective des droits fondamentaux est une condition inhérente à leur statut4, il serait vain de tenter de circonscrire ce rôle à une juridiction unique. De fait, à l’heure d’identifier le juge des droits fondamentaux français, force est de constater que le texte constitutionnel n’est pas d’un grand secours. Seule indication, l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 confie à l’autorité judiciaire la garde de « la liberté individuelle ». Dès lors qu’une assimilation entre la liberté individuelle et les droits fondamentaux dans leur ensemble n’est pas envisageable, il faut admettre qu’en droit interne, aucune règle de compétence n’attribue le traitement de la totalité des litiges afférents aux droits fondamentaux à un juge unique.
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