Thèses de doctorat
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Résumé
« La procédure peut et doit être envisagée comme science et comme art. Comme science, elle a pour objet les principes généraux du droit, les règles fondamentales qui sont les assises d’un Code, les bases des dispositions légales et qui fournissent la raison justificative des injonctions de la loi positive. Ces principes constituent l’essence même de la procédure, sa substance intime et profonde. Néanmoins, le législateur les a presque toujours passés sous silence, tout en adoptant leurs conséquences et leurs déductions. Ils se manifestent implicitement dans les textes de la loi écrite, comme certains gisements métalliques se traduisent à l’oeil du géologue par la coloration extérieure du sol. Qui ne s’est pas assimilé ces principes générateurs ne saura jamais la procédure, n’en aura pas pénétré l’esprit, n’en aura pas acquis l’intuition, sa mémoire lui permit-elle de répéter sans broncher les articles d’un Code ou les formules d’un vade mecum. Le praticien qui ne possède pas ces règles fondamentales est fatalement voué à une inintelligente routine, qui le laisse impuissant ou maladroit devant des faits, des hypothèses non expressément visées par le texte légal »1. En quelques lignes, ce processualiste du 19ème siècle avait parfaitement cerné tant la notion que le rôle joué par les principes dans la procédure. Tout était dit et il n’y aurait plus rien à ajouter si, dans le courant du siècle qui s’achève, la problématique des principes directeurs n’avait pris un essor considérable tant d’un point de vue théorique que pratique. Les principes de la procédure ont animé les esprits, suscité les réformes. Aujourd’hui, il est peu de juristes pour négliger leur existence. Pourtant, les contours de ces principes restent à déterminer. Les principes directeurs du procès judiciaire forment une réalité tangible. Toutefois, si l’on tente de les approcher, de les connaître mieux, ils se révèlent imperméables, presque inaccessibles. Leur étude exige de procéder avec délicatesse. A l’image d’une espèce rare, les principes se dérobent devant celui qui proclame leur nom avec trop de véhémence. A l’image de livres anciens, ils s’effritent dans les mains de celui qui les manipule sans précaution. Les principes directeurs doivent être considérés comme les objets d’une science, celle des juristes. Pour les connaître, il faut examiner leur composition, leurs particularismes, leurs comportements. Cet examen approfondi nécessite au préalable, que l’on définisse un cadre à l’étude. Après avoir mis en évidence la genèse des principes directeurs en doctrine et en droit positif (I), il faudra définir séparément chacun des termes du sujet (II), déterminer précisément l’objet de l’étude à travers un corpus de principes (III), puis confronter la notion de principe directeur avec les notions qui lui sont voisines (IV). Il sera alors temps de formuler un problématique (V). Conclusion générale : « Rien de plus ne peut être tenté que d’établir le commencement et la direction d’une route infiniment longue. Prétendre à n’importe quel achèvement systématique et définitif, serait à tout le moins une illusion personnelle. La perfection ne peut être obtenue ici par le chercheur individuel dans la seule hypothèse, subjective, qu’il communique tout ce qu’il a été capable de voir ». Les principes directeurs du procès judiciaire se sont-ils dévoilés au chercheur individuel ? Qu’avons-nous réellement communiqué de ce que nous avions été capable de voir ou d’apercevoir en eux ? Il est temps de rassembler les observations pour savoir si une réponse peut être apportée autour de la problématique initialement posée. Rappelons-en les termes : les principes directeurs du procès judiciaire forment-ils une catégorie juridique distincte de celle constituée par les règles techniques de la procédure ? Le lecteur attentif ne pourra s’attendre à une réponse univoque. L’ambiguïté des principes a trop souvent été soulignée. Elle empêche toute conclusion péremptoire. La mesure incite à faire la part entre ce qui est et ce qui peut être. 1) Ce qui est. L’objectif qui a guidé cette étude a été de réunir tous les éléments susceptibles de faire des principes directeurs une catégorie juridique spécifique. L’observation a permis de relever des indices de l’autonomie des principes vis-à-vis des autres normes du droit processuel. Toutefois il faut admettre que subsistent des indices qui conduisent à relativiser cette autonomie. Les indices positifs de l’autonomie. Les principes directeurs présentent une unité notionnelle. Tous sont des normes inscrites dans le droit positif. Tous entretiennent des relations étroites avec les faits sociaux, qu’il s’agissent de valeurs ou d’utilités. Tous présentent enfin une normativité singulière qui apparaît sous la forme de trois caractères communs : la continuité, la généralité, la flexibilité. Les principes présentent aussi une unité fonctionnelle. La place privilégiée qu’ils occupent entre finalités sociales et règles techniques leur confère une aptitude particulière pour gouverner la création, la réalisation et l’évolution du droit processuel. « Agir sur le droit et aider le droit à agir est la nature des principes généraux » écrivait Henri BUCH. Les principes directeurs agissent sur les règles techniques du droit processuel. Ils assurent la transmission des finalités sociales vers la matière procédurale. Législateur et pouvoir réglementaire utilisent les principes pour engendrer de nouvelles règles techniques. Au stade de la réalisation du droit, les principes trouvent une fonction caractéristique. En raison de leur autorité normative, le juge peut les utiliser pour modifier l’ordonnancement juridique. Ils fournissent alors à l’autorité juridictionnelle les moyens de neutraliser des règles supposées supérieures. Dans un autre registre, le juge trouve dans un principe le fondement de son interprétation. Tous ces signes indiquent en apparence que les principes forment un ensemble cohérent regroupé autour de caractères et de fonctions analogues. Il faut néanmoins relever des brèches dans cette construction qui tendent à relativiser l’autonomie des principes en tant que catégorie juridique. Les indices négatifs de l’autonomie. Dès la première approche des principes directeurs du procès judiciaire, on est embarrassé par l’absence de formalisme de la catégorie qu’ils constituent. Il y a plusieurs raisons à cela. La première se trouve dans l’absence de définition de la notion de principe en droit positif. La seconde réside dans l’extrême diversité des sources formelles donnant lieu à la détermination de principes. Chaque organe créateur de droit contribue à accroître le nombre de principes et à leur conférer un statut distinct. Ce phénomène est amplifié par l’appropriation du vocable « principe » par la doctrine. Le résultat de cette pluralité de références aux principes est l’apparition d’une importante confusion dans la matière observée. La catégorie perd de sa visibilité et s’éparpille en de multiples sens, formes ou applications. Dans une seconde approche, on remarque que l’absence de formalisme dans la définition des principes conduit à entraver le développement de sanctions appropriées à la violation de ces normes. Les principes directeurs sont des règles essentielles du droit processuel. Il est regrettable que leur respect ne soit pas particulièrement assuré. Leur efficacité dépend de cette protection. Si l’on inscrit dans le droit positif un principe de célérité, on doit l’assortir d’une action en responsabilité civile contre celui qui retarde le déroulement de l’instance. Cette action doit être la plus générale possible. Elle ne peut être soumise à la preuve d’un déni de justice ou d’une faute lourde. Si le principe de loyauté a été transgressé, les pièces ou actes qui résultent de cette violation doivent automatiquement être annulés car la recherche de la vérité et la crédibilité de l’institution sont mises en cause. Nullité et responsabilité sont deux sanctions parmi d’autres dont le développement est soumis à la reconnaissance formelle des principes dans le droit positif. La réalité de la catégorie des principes directeurs du procès judiciaire n’est pas établie avec certitude dans le droit positif. Le Professeur BERGEL expose que les catégories juridiques « procèdent (…) de choix intellectuels même si ceux-ci sont orientés par l’observation des faits, l’étude du droit objectif et les exigences des réalités ». Tel est bien la réalité des principes directeurs. Il s’agit avant tout d’une catégorie doctrinale construite sur l’observation du droit positif. La présente étude ne sort pas de ce contexte. Elle propose simplement une alternative. Le constat mitigé qui vient d’être posé suscite deux types de réactions. La première est de cantonner les principes dans leur statut de catégorie doctrinale pourvue d’une dimension idéologique forte, mais dont l’action sur le droit positif est sous-jacente. Les principes demeurent des constructions intellectuelles qui désignent des règles de droit ne présentant pas de fonction propre au sein du système normatif processuel ou du procès judiciaire. La seconde est de considérer que les principes doivent accéder au rang de catégorie juridique autonome du droit positif. Ces normes seront sélectionnées selon des critères prédéfinis et disposeront d’un statut particulier. La première attitude marque un retrait, voir une méfiance vis-à-vis des principes. La seconde est plus novatrice ; elle repose aussi sur une certaine confiance à l’égard de l’autorité judiciaire. Sans hésitation, nous choisissons la seconde. Il faut alors tracer la voie de ce que les principes peuvent être…
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